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21/05/2010 | FRANCE | N°317219

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 317219


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social de la société, sis 52 boulevard de la Mer à Saint-Cast le Guildo (22380) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui ver

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juin et 15 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI, en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social de la société, sis 52 boulevard de la Mer à Saint-Cast le Guildo (22380) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 4 596,75 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du refus de concours de la force publique pour l'expulsion de l'occupante d'un logement lui appartenant sis au 11, rue de l'Abbé Glatz à Bois-Colombes, ainsi que la somme de 740 euros par mois jusqu'à libération effective des locaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ;

Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à la réparation par l'Etat des préjudices résultant du refus opposé à sa demande de concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice du 6 octobre 2006 ordonnant l'expulsion de Mme Assani Mwazania, occupante sans titre d'un logement lui appartenant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que le juge du fond, après avoir fixé le début de la période de responsabilité de l'Etat au 19 décembre 2006, en a fixé le terme à la date d'arrêt des comptes de la société le 28 février 2007 ; qu'en retenant cette date, à laquelle le logement était toujours occupé et alors que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI avait demandé à être indemnisée jusqu'à la libération effective des lieux, le juge a inexactement interprété les écritures de la requérante et commis une erreur de droit ; que son jugement doit par suite être annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 7 avril 2008 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LEGAI et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317219
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 317219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317219.20100521
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