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21/05/2010 | FRANCE | N°318211

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 318211


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna B, représentée par sa fille Mme Saâdia A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna B, représentée par sa fille Mme Saâdia A, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 mai 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 502/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme B contre la décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur l'insuffisance des ressources de la requérante, d'autre part, sur l'existence d'un risque migratoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que si Mme B n'établit pas disposer personnellement de ressources suffisantes pour assurer le financement de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier d'une part que la fille de la requérante, qui, contrairement à ce que soutient le ministre, a la nationalité française, s'est engagée à l'héberger, et que, d'autre part, le frère de la requérante, M. Mohammed C, s'est engagé à prendre en charge les frais afférents à ce séjour ; qu'il n'est pas contesté que le compte bancaire de M. C présentait, un mois avant la demande de visa, un solde créditeur de 124 209 dirhams, soit environ 11 241 euros ; qu'ainsi, celui-ci justifiait de ressources suffisantes pour assurer le financement du séjour de Mme B ; qu'en se fondant, pour estimer que la requérante ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants au regard de la durée et de l'objet de son séjour, sur le motif que l'origine du solde créditeur serait inconnue et qu'il ne serait pas établi que M. C disposait toujours, à la date de la demande de visa, de l'intégralité de cette somme, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application de la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 77 ans, a déjà effectué en France plusieurs séjours réguliers ; que le centre de sa vie privée et familiale se trouve au Maroc, où elle perçoit sa pension de retraite et où résident ses neuf autres enfants ; qu'en l'absence d'éléments précis permettant d'établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant le second motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 29 mai 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318211
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 318211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318211.20100521
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