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21/05/2010 | FRANCE | N°318967

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 318967


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par cette même cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 23 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt rendu le 7 juin 2007 par cette même cour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu la décision n° 308001 du Conseil d'Etat du 30 décembre 2009 statuant sur le pourvoi de M. Jean-François A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé à la cour régionale des pensions de Pau la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 19 janvier 2006 du tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Atlantiques et, d'autre part, à la concession et à la révision, à son bénéfice, de pensions militaires d'invalidité au titre de diverses infirmités ; que, par un arrêt du 5 juin 2008, la cour a rectifié l'erreur matérielle dont était entaché son arrêt du 7 juin 2007 s'agissant de la date de radiation des contrôles de l'armée active du requérant et a rejeté le surplus des conclusions ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision du 30 décembre 2009, annulé l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour en tant qu'il se prononce sur les conclusions de la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A au titre de l'infirmité céphalées, intolérances au bruit et vertiges ; que les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre de cette infirmité sont, dès lors, devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 en tant qu'il statue sur les demandes de pension présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau n'a pas été signée par le greffier ayant assisté à l'audience publique du 3 avril 2008, mais par celui qui a assisté au prononcé de l'arrêt le 5 juin 2008, contrairement aux règles générales de la procédure contentieuse devant les juridictions administratives en vertu desquelles la décision doit être signée par le président de la formation de jugement ayant délibéré sur l'affaire et par le greffier qui a assisté à l'audience durant laquelle cette affaire a été entendue ; que, par suite, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur ses conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 rendu par cette même cour en tant qu'il statue sur les demandes de pension qu'il a présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces mêmes dispositions, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ;

Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à M. A une amende pour recours abusif :

Considérant que la faculté ouverte par l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le requérant soit condamné sur le fondement de ces dispositions ne sont pas recevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Pau en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 de cette même cour en tant qu'il statue sur sa demande de pension au titre des céphalées, intolérances au bruit et vertiges.

Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Pau du 5 juin 2008 est annulé en tant qu'il se prononce sur les conclusions de M. A tendant à la rectification pour erreurs matérielles de l'arrêt du 7 juin 2007 de cette même cour en tant qu'il statue sur les demandes de pension présentées au titre des infirmités autres que les céphalées, intolérances au bruit et vertiges.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour régionale des pensions de Toulouse.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions du ministre de la défense présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2010, n° 318967
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318967
Numéro NOR : CETATEXT000022330360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-21;318967 ?
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