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21/05/2010 | FRANCE | N°319715

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 319715


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son r

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 12 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Malek A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 4 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 23 août 2005 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;

Considérant que par une décision du 23 août 2005 le préfet de police a rejeté la demande de M. A tendant à obtenir une autorisation de regroupement familial pour son épouse et pour son fils ; que cette décision a été implicitement confirmée par le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale saisi par la voie du recours hiérarchique ; que successivement le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Paris ont rejeté la demande d'annulation présentée par M. A contre cette décision ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. A vit en France depuis 42 ans et que son épouse et son fils, né en 1987, sont demeurés en Algérie, et que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie familiale en France ; qu'elle a, ce faisant, insuffisamment motivé son arrêt alors que M. A faisait valoir que la présence de son épouse et de son fils était nécessaire au respect de sa vie privée et familiale ; que M. A est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance (...) ; que pour apprécier les ressources d'un entrepreneur individuel au regard de ces dispositions, ne peuvent être pris en compte que les revenus que son entreprise est capable de générer régulièrement, déduction faite des charges exposées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une fois déduites les charges d'exploitation des recettes générées par son activité d'artisan taxi, le bénéfice fiscal dégagé par l'entreprise de M. A, artisan taxi, au titre de l'année 2004 s'est établi à 15 517 euros ; que pour déterminer le montant des ressources à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien cité ci-dessus, il convenait certes de déduire de cette somme eu égard à l'objet de l'amortissement, qui est de constater la dépréciation de la valeur d'un élément d'actif, en vue de permettre le renouvellement ultérieur de l'immobilisation en cause, et par là même le maintien de la capacité de production de l'entreprise, la dotation aux amortissements relative au véhicule professionnel de M. A, qui ne saurait être regardée comme une ressource disponible ; que toutefois, une fois opérée la déduction de la dotation aux amortissements du bénéfice de l'entreprise, les ressources de M. A restaient supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance au sens des dispositions de l'accord franco-algérien citées ci-dessus ;

Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 avril 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de police en date du 25 août 2005 refusant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de son fils ;

Considérant que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l'absence au dossier de tout élément indiquant que la situation du requérant se serait modifiée en droit ou en fait, la délivrance du regroupement familial sollicité ; qu'il y a lieu ainsi, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'accorder à l'intéressé le regroupement familial ;

Considérant enfin qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 5 juin 2008 de la cour administrative de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement en date du 4 avril 2007 du tribunal administratif de Paris ensemble la décision du préfet de police du 23 août 2005 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'accorder à M. A le regroupement familial sollicité au profit de son épouse et de son fils.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Malek A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319715
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 319715
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319715.20100521
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