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21/05/2010 | FRANCE | N°319739

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 319739


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasna C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français, ensemble la décision du consul ;

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) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités ter...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hasna C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 17 mars 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français, ensemble la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du consul général de France à Rabat :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du consul général de France à Rabat refusant à Mme C un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'un ressortissant français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant que Mme C, ressortissante marocaine résidant au Maroc, née en 1976, a sollicité auprès du consul général de France à Agadir le 12 décembre 2007 la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ; que le ministre ne conteste nullement la réalité des intentions matrimoniales ayant présidé à cette union, et se borne à soutenir que la circonstance que le mari de la requérante réside désormais à ses côtés au Maroc prive ses conclusions à fin d'injonction de fondement ; qu'aucun autre élément du dossier ne justifiant la décision attaquée, la requérante est fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la seule circonstance que le conjoint de la requérante l'a entretemps rejointe au Maroc et qu'elle a depuis bénéficié d'un visa de court séjour ne permet pas de regarder sa demande initiale de visa de long séjour comme caduque ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de visas d'entrée et de long séjour de Mme C ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les refus de visa est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul de France à Rabat de statuer sur la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hasna C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319739
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 319739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319739.20100521
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