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21/05/2010 | FRANCE | N°320138

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 320138


Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Boujemaa A ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Boujemaa A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de

visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision ...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 27 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. Boujemaa A ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. Boujemaa A, demeurant ... ; M. A demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2008 par laquelle le consul général de France à Annaba (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.Pierre Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A, qui tend à l'annulation d'une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse en date du 7 mai 2009 par laquelle la commission a, postérieurement à l'introduction de sa requête, rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 janvier 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires, chargées de statuer sur une demande de visa, de se prononcer en fonction du motif d'entrée en France invoqué par le demandeur ; que, par conséquent, le demandeur de visa ne saurait avancer pour la première fois devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa un nouveau motif tendant à l'obtention du visa ; qu'il lui appartient seulement de formuler le cas échéant, à cet effet, une nouvelle demande à l'autorité compétente ; que, par suite, M. A, qui avait formulé une demande de visa de court séjour devant le consul général de France à Annaba pour visite familiale , n'est pas fondé à invoquer, devant la commission puis devant le Conseil d'Etat, un motif d'une autre nature tenant à sa convocation à une expertise médicale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la commission a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que M. A ayant modifié l'objet initial de sa demande de visa, les moyens de son recours devant la commission étaient par suite inopérants, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A fait valoir au soutien de sa requête que la décision attaquée ne lui permet pas de se rendre à l'expertise médicale ordonnée le 15 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Bourgouin-Jallieu dans le cadre de son recours en indemnisation ; que toutefois M. A n'a pas mentionné cette expertise lors de sa demande de visa devant les autorités consulaires ; qu'ainsi en raison du motif initial invoqué, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que si les frères et soeurs du requérant vivent en France, il n'est pas soutenu que ceux-ci seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, où il réside ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boujemaa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320138
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 320138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320138.20100521
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