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21/05/2010 | FRANCE | N°321022

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 321022


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 février 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse et à ses quatre enfants en qualité de membres de la famille d'un réfugié sta

tutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer l...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adama A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 février 2008 du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire), refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse et à ses quatre enfants en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Abidjan de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, confirmé la décision du 29 février 2008 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour en France à Mme B et à ses quatre enfants, Adja Massaran, Cheik Tidiane, Mariatou et Safiatou, en qualité de membres de famille rejoignant un réfugié statutaire ;

Sur la fin de non-revoir présentée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Abidjan, par télégramme diplomatique en date du 4 novembre 2008, de délivrer à Mme B et à ses enfants les visas sollicités ; que s'il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités ont été délivrés le 12 novembre 2008 aux jeunes Adja Massaran et Cheik Tidiane, le ministre soutient, en revanche, que ceux sollicités en faveur de Mme B et des jeunes Mariatou et Safiatou n'ont pas été délivrés à ce jour, faute pour ces dernières d'avoir déféré à la convocation adressée par l'autorité consulaire ; que, cependant, le ministre n'apportant pas d'éléments permettant d'établir que ces convocations ont bien été envoyées à Mme B et aux jeunes Mariatou et Safiatou, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent être accueillies que vis-à-vis des jeunes Adja Massaran et Cheik Tidiane ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que si, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le motif que la filiation des jeunes B n'était pas établie de façon incontestable dès lors que les déclarations de naissance des jeunes B n'avaient pas été dressées conformément à la loi ivoirienne, d'autre part, sur le motif qu'il était de l'intérêt supérieur des enfants que Mme B reste auprès d'eux en Côte d'Ivoire, le ministre admet dans ses écritures devant le Conseil d'Etat la validité des jugements supplétifs ainsi que des actes de naissance des enfants de M. A dressés à fin de transcription desdits jugements ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les demandes de visas d'entrée et de long séjour de Mme Mariamou B et Mlles Mariatou et Safiatou B ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle s'applique aux jeunes Adja Massaran et Cheik Tidiane B.

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en tant qu'elle s'applique à Mme B et à Mlles Mariatou et Safiatou B, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au consul général de France à Abidjan de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, les demandes de visas d'entrée et de long séjour en France de Mme Mariamou B et Mlles Mariatou et Safiatou B.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321022
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 321022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321022.20100521
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