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21/05/2010 | FRANCE | N°321105

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 321105


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gertrude A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 20

0 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gertrude A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande de visa, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de sa décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Tananarive lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur la circonstance que l'intéressée ne présentait pas cette qualité et, d'autre part, sur le fait que son état de santé ne justifie pas que des soins de longue durée lui soient prodigués en France ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt-et-un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que, dès lors, et en l'absence de justification d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de visa de Mme A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article L. 211-2 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé, d'une part, que Mme A dispose de ressources propres suffisantes pour subvenir aux besoins de la vie courante à Madagascar et, d'autre part, que sa fille ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit une pension de retraite d'un montant supérieur au montant moyen des pensions de retraite malgaches et que la plupart des versements effectués par sa fille ont bénéficié à d'autres membres de sa famille, sans qu'il soit produit le moindre élément permettant d'établir que ces sommes lui étaient destinées ; que, dans ces conditions, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que Mme A ne pouvait être regardée comme ayant la qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gertrude A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2010, n° 321105
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321105
Numéro NOR : CETATEXT000022330375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-21;321105 ?
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