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21/05/2010 | FRANCE | N°321191

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 321191


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX (Tarn), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé les jugements du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Toulouse la déchargeant de l'obligation de payer diverses sommes pour le recouvrement desquelles le préside

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX (Tarn), représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé les jugements du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Toulouse la déchargeant de l'obligation de payer diverses sommes pour le recouvrement desquelles le président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Roucarié a émis des titres exécutoires au titre de l'eau consommée, a rejeté ses demandes devant ce tribunal comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Roucarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée pour la commune de Saint Benoît de Carmaux le 14 avril 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Roucarié,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Roucarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 23 avril 1942, la COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX a confié, pour une durée de 99 ans, la réalisation et l'exploitation d'un barrage de retenue d'eau sur le Céret et des ouvrages annexes, notamment de distribution d'eau, à la société des mines de Carmaux ; que l'article VI de cette convention stipulait que la société concessionnaire disposerait de l'eau provenant du barrage, à l'exception d'un volume de 300 mètres cube par jour, à livrer à la commune ; que le 8 novembre 1952, la commune, les Houillères du bassin d'Aquitaine, qui ont succédé à la société des mines de Carmaux et le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable (SIAEP) de la Roucarié ont décidé, par voie d'avenant, de transférer à ce dernier l'ensemble des droits et obligations détenus par la COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX en sa qualité d'autorité concédante du fait du contrat de concession du 23 avril 1942 ; que l'article 6 de cet avenant prévoyait toutefois que trois cents mètres cubes d'eau potable par jour seraient livrés, à titre gratuit, à la COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX ; qu'en 1961, cette dernière s'est retirée du SIAEP de la Roucarié pour gérer elle-même le service de distribution d'eau sur son territoire ; qu'après avoir, par un protocole d'accord signé le 2 septembre 1998 avec le seul concessionnaire, résilié la concession et repris en régie le service de distribution d'eau potable, le SIAEP de la Roucarié a facturé les livraisons d'eau faites à la commune et, devant le refus de cette dernière, qui revendiquait l'application des stipulations de l'article 6 de l'avenant signé le 8 novembre 1952, d'acquitter les sommes ainsi facturées, a émis des titres de recette en vue de les recouvrer ; que la COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 juillet 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé les jugements du 26 juin 2007 du tribunal administratif de Toulouse l'ayant déchargée de l'obligation de payer les sommes litigieuses, a rejeté ses demandes d'annulation des titres de recettes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, dans le cadre de l'avenant du 8 novembre 1952, le SIAEP de la Roucarié, substitué à l'ensemble des droits et obligations détenus par la COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX du fait du contrat de concession du 23 avril 1942, s'est engagé, par une stipulation détachable du reste de la convention, à ce que la commune se voit attribuer, à titre gratuit, un volume quotidien d'eau potable de trois cents mètres cubes, la concession a été résiliée en 1998 ; que par suite, la cour n'a pas dénaturé les faits de la cause en jugeant que le litige qui lui était soumis n'était pas relatif à l'exécution de la concession du 23 avril 1942 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le litige opposant le SIAEP de la Roucarié, gestionnaire d'un service public de distribution d'eau, à la commune sur le prix de l'eau potable livrée par le premier à la seconde, qui n'est pas relatif à l'organisation du service public et qui, alors même que, ainsi qu'il a été dit, le SIAEP avait souscrit en 1952 un engagement de livraison à titre gratuit, n'est relatif qu'à des rapports de droit privé, n'est pas de ceux que la juridiction administrative est compétente pour connaître ;

Considérant par suite que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIAEP de la Roucarié, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette dernière collectivité le versement au SIAEP de la Roucarié de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX est rejeté.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BENOIT DE CARMAUX versera au SIAEP de la Roucarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT BENOIT DE CARMAUX et au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la Roucarié.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321191
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 321191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321191.20100521
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