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21/05/2010 | FRANCE | N°321626

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 321626


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Leoner A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires de France à Port-au-Prince (Haïti) de refuser un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants Marc Jeames B et Kervin Klein B ;

2°) d'enjoindre au

ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du dév...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Leoner A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires de France à Port-au-Prince (Haïti) de refuser un visa d'entrée et de long séjour en France à ses enfants Marc Jeames B et Kervin Klein B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant de nationalité haïtienne séjournant régulièrement en France en tant que réfugié politique, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires à Port-au-Prince refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France aux enfants Marc Jeames B et Kervin Klein B, dont il affirme être le père ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ; que celui-ci dispose : Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont procédé, auprès des autorités haïtiennes compétentes, à la vérification des extraits d'actes de naissance produits par le requérant à l'appui des demandes de visas présentées au nom des enfants mineurs Marc Jeames et Kervin Klein B ; qu'à cette occasion, le directeur général des archives nationales de Haïti a indiqué aux services consulaires de l'ambassade de France dans ce pays que les sceaux, les signatures et les références portés sur ces actes étaient faux ; que, dès lors, en refusant de délivrer les visas au motif que le lien de filiation entre M. A et les enfants Marc Jeames et Kervin Klein B n'avait pas été établi, la commission n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission a méconnu le principe de l'unité de la famille dont bénéficient les réfugiés statutaires, porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu l'intérêt de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Leoner A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321626
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 321626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321626.20100521
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