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21/05/2010 | FRANCE | N°323599

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 323599


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional ; la REGION REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et du ministre de la santé du 26 mai 2008 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ainsi que la décision implicite par laquel

le ces ministres ont rejeté son recours gracieux du 29 août 2008 dirigé con...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional ; la REGION REUNION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et du ministre de la santé du 26 mai 2008 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ainsi que la décision implicite par laquelle ces ministres ont rejeté son recours gracieux du 29 août 2008 dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'enjoindre aux ministres concernés de procéder, par un nouvel arrêté, au transfert de huit emplois équivalents temps plein ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la REGION REUNION,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la REGION REUNION ;

Considérant que la REGION REUNION demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2008 par lequel les ministres de l'intérieur, du travail et de la santé ont, en application du IV de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, établi la liste des services de l'Etat mis à disposition du président du conseil régional de cette région ; que la REGION REUNION demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle a été rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 : Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après. / Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert. / Dans l'attente de la signature des conventions visées au III ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, (...) le président du conseil général (...) donne ses instructions aux chefs des services de l'Etat en charge des compétences transférées. / Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002 (...) ; qu'aux termes du III du même article : Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'Etat et (...) le président du conseil régional (...) constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité (...) du président du conseil régional (...) sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire. / Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières. / Pour les compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence. ; qu'aux termes du IV du même article : A défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé, après avis motivé d'une commission nationale de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements ; enfin qu'aux termes du VII du même article Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I ... ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu :

Considérant que l'arrêté attaqué a produit des effets jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat, pris en application du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 fixant les modalités de transferts définitifs des services concernés ; que, par suite, les ministres du travail et de la santé ne sont pas fondés à soutenir que l'intervention de ce décret priverait d'objet le présent litige ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 août 2004 que la détermination par arrêté interministériel des services ou parties de services de l'Etat mis à disposition des régions pendant la période précédant le transfert définitif n'a été prévue qu'à titre subsidiaire, pour les cas où les discussions engagées ne pourraient aboutir à la conclusion d'une convention ayant cet objet ; que la loi impose alors la consultation préalable d'une commission nationale de conciliation composée paritairement et chargée d'émettre un avis motivé ;

Considérant que la commission nationale de conciliation s'est bornée, au terme de sa séance du 22 février 2008 au cours de laquelle lui ont été soumis soixante projets d'arrêtés de mise à disposition de services de l'Etat à des départements et vingt-trois projets d'arrêtés de mise à disposition de services de l'Etat à des régions, à émettre un avis global sur l'ensemble de ces projets, à l'exception des transferts de services à un département qui ont fait l'objet d'un commentaire détaillé ; qu'il ressort des termes de cet avis que la commission n'a pas examiné la situation propre à la REGION REUNION ; qu'un tel avis, rédigé en termes généraux et imprécis, qui ne formule aucune appréciation relative aux données propres à la REGION REUNION, ne peut être regardé comme un avis motivé ; que dès lors la REGION REUNION est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, cependant, la présente décision n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'Etat, comme le demande la REGION REUNION, que huit emplois équivalents temps plein soient transférés à la région ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin ;

Sur les conclusions présentées par la REGION REUNION tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la REGION REUNION de la somme de 4 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et du ministre de la santé du 26 mai 2008 pris pour application du IV de l'article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la REGION REUNION la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la REGION REUNION est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la REGION REUNION, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323599
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 323599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323599.20100521
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