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21/05/2010 | FRANCE | N°326993

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 326993


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zohra A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°)

d'enjoindre à la commission de recours de prendre une décision motivée dans un dél...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Zohra A, élisant domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours de prendre une décision motivée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile que les décisions de refus de visa sont motivées lorsque le visa est refusé à un ascendant de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait demandé la communication des motifs du refus implicitement opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à sa demande en date du 6 mai 2008 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été motivée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mai. 2010, n° 326993
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326993
Numéro NOR : CETATEXT000022330408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-21;326993 ?
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