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21/05/2010 | FRANCE | N°328494

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 328494


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Véronique A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé sur recours de la ministre de la santé et des sports le jugement du 30 octobre 2007 du tribunal administratif de Marseille condamnant l'Etat à lui verser la somme de 165 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une vacci

nation obligatoire et, d'autre part, rejeté sa demande présentée de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Véronique A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé sur recours de la ministre de la santé et des sports le jugement du 30 octobre 2007 du tribunal administratif de Marseille condamnant l'Etat à lui verser la somme de 165 000 euros en réparation des conséquences dommageables d'une vaccination obligatoire et, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la ministre de la santé et des sports ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, atteinte d'une sclérose en plaques qu'elle impute à la vaccination contre l'hépatite B qu'elle a reçu en tant qu'infirmière au centre hospitalier d'Aubagne, a recherché la responsabilité sans faute de l'Etat au titre des dommages causés par les vaccinations obligatoires ; que le ministre chargé de la santé, qu'elle a saisi d'une demande en ce sens le 7 janvier 2003, a toutefois refusé de lui accorder une indemnité à ce titre ; que par un jugement du 30 octobre 2007, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat a lui verser une indemnité de 165 000 euros ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2009 par lequel la cour administrative de Marseille a, sur appel de la ministre de la santé et des sports, annulé le jugement du 30 octobre 2007 puis rejeté sa demande indemnitaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, dans sa rédaction initiale qui est demeurée applicable aux demandes d'indemnisation adressées à l'Etat, comme en l'espèce, avant l'entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2005 nécessaire à l'application des dispositions du même article dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre est supportée par l'Etat. (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou des personnes publiques mentionnées à l'article 7 de cette ordonnance, au nombre desquelles les établissements publics hospitaliers, ou les ayants droit de ces agents qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit et d'en demander remboursement, par subrogation dans les droits de la victime, à la personne responsable du dommage, qualité que les dispositions précitées de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique confèrent à l'Etat quand le dommage est imputable à une vaccination obligatoire ; que devant la cour administrative de Marseille, Mlle A a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; qu'en ne communiquant pas sa requête à l'établissement hospitalier qui l'employait et à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales à laquelle elle était affiliée, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 avril 2009 de la cour administrative de Marseille est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la cour administrative de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Véronique A, à la Caisse des dépôts et consignations, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au centre hospitalier d'Aubagne et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328494
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 328494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328494.20100521
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