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21/05/2010 | FRANCE | N°329218

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 329218


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thi Suong A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjo

indre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Thi Suong A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 mars 2009 par laquelle le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) a rejeté sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe de ressortissant français ;

Considérant qu'il résulte des articles D. 211-5 et D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; que, par suite, les moyens tirés des vices de forme susceptibles d'avoir entaché la décision du 6 mars 2009 du consul général de France à Ho Chi Minh Ville refusant à Mme A un visa d'entrée et de long séjour en France sont inopérants ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sûreté de l'Etat : (...) 2° Conjoints, enfants de moins de vingt et un ans ou à charge, et ascendants de ressortissants français ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui est conjointe de ressortissant français, ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à elle en rejetant son recours par une décision implicite ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée sur la circonstance que le mariage de Mme A et de M. B a été contracté dans le but exclusif de faciliter l'installation de la requérante sur le territoire français ; que Mme A et M. B se sont mariés un jour après l'expiration du visa de court séjour de cette dernière et ne se connaissaient que depuis quelques mois ; qu'il ressort du compte rendu de l'audition de Mme A effectuée par le consulat général de France à Ho Chi Minh Ville du 5 mars 2009, que Mme A a déclaré avoir épousé un ressortissant français sur les conseils de sa fille dans le but d'alléger les formalités en vue de ses futurs séjours en France ; que Mme A et son mari n'ont pas de langue commune et ne peuvent communiquer que grâce à l'aide de la fille de Mme A qui fait office d'interprète ; que Mme A ne connaît ni l'âge ni le nom de famille de son mari ; que, dès lors, la commission des recours a pu à bon droit se fonder sur le motif du caractère frauduleux du mariage pour refuser le visa sollicité ; qu'elle n'a commis ni d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit et n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision de refus contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thi Suong A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329218
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 329218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329218.20100521
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