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21/05/2010 | FRANCE | N°329476

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 329476


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabeur A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) de mettre à la

charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sabeur A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 septembre 2007 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant que pour confirmer le refus de visa opposé à M. A, ressortissant tunisien, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que sa présence sur le territoire français serait constitutive d'une menace pour l'ordre public ; que M. A a fait l'objet de deux condamnations pénales en Tunisie en 1999 et 2001 notamment pour violences graves ; qu'il a été condamné, le 29 janvier 2004, par le tribunal correctionnel de Lyon, à trois mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction du territoire français pendant trois ans, pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion commise en réunion et pour entrée ou séjour irrégulier en France ; qu'ainsi, compte tenu du caractère répété et relativement récent des faits qui lui sont reprochés tant en France qu'en Tunisie, la commission a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé sur le territoire français pourrait présenter un risque pour l'ordre public ; que si M. A est le conjoint d'une ressortissante française qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait, eu égard à l'objet de sa décision, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 mai 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabeur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329476
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 329476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:329476.20100521
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