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21/05/2010 | FRANCE | N°333722

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 333722


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2009, confirmée le 5 février 2010, par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes pour l'accès au concours de cadre territorial de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 jui

llet 2003 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1995...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mai 2009, confirmée le 5 février 2010, par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes pour l'accès au concours de cadre territorial de santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-926 du 18 août 1995 ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 ;

Vu l'arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) :

Considérant que contrairement à ce que soutient le président du CNFPT, la requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le président du CNFPT doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3 et 4 du décret du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques que le recrutement intervient après inscription de la personne sur une liste d'aptitude et que sont inscrits sur la liste d'aptitude les candidats déclarés admis à un concours ouvert aux candidats titulaires, notamment, du diplôme de cadre de santé ou de titres équivalents ; que le décret du 18 août 1995 portant création d'un diplôme de cadre de santé prévoit que ce diplôme est délivré aux personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre leur permettant d'exercer toute une série de professions paramédicales, parmi lesquelles celle d'infirmier, que ce décret énumère, et qui ont suivi une formation dans un institut de formation des cadres de santé agréé, et validé l'ensemble des modules prévus par un programme fixé par arrêté ; que cet arrêté, en date du 18 août 1995, prévoit que la formation dispensée par ces instituts se compose de six modules, relatifs à l'initiation à la fonction de cadre, à la santé publique, à l'analyse des pratiques et à l'initiation à la recherche, aux fonctions d'encadrement et de formation, et l'approfondissement de ces fonctions ;

Considérant, d'autre part, que le décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique institue, en son article 15, une commission placée auprès du président du centre national de la fonction publique territoriale, pour l'examen des demandes d'équivalence aux conditions de diplôme présentées par les candidats à certains concours et se prévalant d'une expérience professionnelle, soit en complément de diplômes autres que ceux qui sont requis, soit en l'absence de tout diplôme ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 9 et 10 du même décret que la commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplôme, notamment, lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaires pour obtenir le ou l'un des diplômes requis, et que lorsque le candidat justifie d'un titre portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis, la commission vérifie que les connaissances acquises par le candidat au cours de son expérience professionnelle sont de nature à compenser en tout ou partie les différences substantielles de durée ou de matières constatées ;

Considérant que Mme A est titulaire du diplôme d'Etat d'infirmière et d'une licence professionnelle cadres fonctionnels des établissements sociaux et médico-sociaux délivrée par l'université du littoral Côte d'Opale, et qu'elle a demandé à bénéficier d'une équivalence pour l'accès au concours de cadre territorial de santé infirmier ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé contre une première décision de la commission d'équivalence prévue par les dispositions citées ci-dessus, cette commission a reconnu que la licence professionnelle présentée par l'intéressée était bien de même niveau que le diplôme de cadre de santé, mais a estimé que le champ des matières couvertes par ce diplôme était très différent de celui correspondant aux modules de formation prévus par l'arrêté du 18 août 1995 et mentionnés ci-dessus ; que toutefois, en admettant même que ces différences soient substantielles au sens des dispositions du décret du 13 février 2007 susrappelées, il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d'une expérience d'une durée de vingt-cinq ans dans les fonctions d'infirmière coordinatrice, au titre desquelles elle a encadré une équipe de soins relevant d'un service de soins infirmiers à domicile ; que par suite, en estimant que cette expérience professionnelle, et les compétences acquises de ce fait, n'étaient pas de nature à compenser les différences constatées dans le contenu des enseignements relatifs aux diplômes comparés, la commission d'équivalence a fait une inexacte application des dispositions précitées des décrets du 23 juillet 2003 et du 13 février 2007 et a commis une erreur d'appréciation des faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Elisabeth A est fondée à demander l'annulation de la décision du 15 mai 2009 confirmée le 5 février 2010, par laquelle la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'équivalence de diplômes pour l'accès au concours de cadre territorial de santé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 mai 2009, confirmée le 5 février 2010, de la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au à Mme Elisabeth A et au président du centre national de la fonction publique territoriale.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333722
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 333722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:333722.20100521
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