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21/05/2010 | FRANCE | N°334645

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mai 2010, 334645


Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le ministre

de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fi...

Vu l'ordonnance du 10 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2006 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a fixé le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge ;

3°) d'annuler la décision implicite de refus en date du 13 juin 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux formé le 13 avril 2006 à l'encontre de ces deux arrêtés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

Vu le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE demande l'annulation des arrêtés du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 janvier 2006 fixant, d'une part, le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement ainsi que d'entretien général et technique dans les établissements dont il a la charge et, d'autre part, le nombre d'emplois ou de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au département et participant aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge, ainsi que la décision implicite de refus en date du 13 juin 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux formé le 13 avril 2006 à l'encontre de ces deux arrêtés ;

Sur la compétence au sein de la juridiction administrative :

Considérant les arrêtés du 30 janvier 2006 présentent un caractère réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'ESSONNE ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la fixation du nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat à la collectivité territoriale requérante fait grief à celle-ci ; qu'ainsi le ministre ne saurait soutenir que sa requête en tant qu'elle est dirigée contre les arrêtés du 30 janvier 2006 est irrecevable ;

Sur la légalité des arrêtés attaqués :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes ;

Considérant que, par une décision, en date du 16 mai 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 fixant les modalités du transfert définitif aux départements et aux régions de services ou de parties de services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant que les arrêtés attaqués fixant le nombre d'emplois et de fractions d'emplois affectés aux services ou parties de services transférés par l'Etat au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE et participant soit aux missions d'accueil, de restauration, d'hébergement ainsi que d'entretien général et technique, soit aux missions de recrutement et de gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant dans les établissements dont il a la charge, constituent les mesures d'application de l'article 2 du décret du 26 décembre 2005 ; qu'ils doivent être annulés par voie de conséquence de l'annulation du décret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 30 janvier 2006 pris en application du décret n° 2005-1631 du 26 décembre 2005 ;

Sur les conséquences de l'illégalité des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne l'office du juge :

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

En ce qui concerne l'application de ces principes aux arrêtés attaqués :

Considérant que les arrêtés attaqués ont produit leurs effets ; que le droit d'option entre le statut de fonctionnaire territorial et le maintien du statut de fonctionnaire d'Etat ouvert, pour les agents concernés, par les dispositions du I de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ayant été exercé jusqu'au 31 décembre 2007, les décisions individuelles d'intégration ou de détachement qui en résultent ont pris effet au plus tard le 1er janvier 2009, conformément aux dispositions de l'article 147 de la loi de finances pour 2006 ; qu'en outre, les lois de finances pour 2007 et pour 2008 ont autorisé le versement aux collectivités territoriales concernées des compensations financières auxquelles elles ont droit ;

Considérant qu'il incombe aux pouvoirs publics, du fait de l'annulation des arrêtés attaqués, de prendre l'ensemble des mesures nécessaires pour que soient légalement mises en oeuvre les dispositions du VII de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 ; que, compte tenu des effets que les arrêtés attaqués ont produits, et eu égard à l'intérêt qui s'attache d'une part à la continuité de l'exercice, par les différentes collectivités publiques, de leurs compétences, d'autre part à la sécurité juridique des collectivités territoriales et des personnels concernés, auxquelles une annulation rétroactive des dispositions des arrêtés attaqués porterait une atteinte manifestement excessive, il y a lieu, pour permettre aux pouvoirs publics de prendre l'ensemble des mesures nécessaires à l'une et à l'autre, de n'en prononcer l'annulation - sous réserve des droits des personnes qui ont engagé une action contentieuse à la date de la présente décision - qu'à compter du 1er juillet 2010 ;

Sur les conclusions présentées par le DEPARTEMENT DE L'ESSONNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les arrêtés attaqués sont annulés à compter du 1er juillet 2010.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ESSONNE, au ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334645
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 334645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334645.20100521
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