La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2010 | FRANCE | N°337536

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 mai 2010, 337536


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz A et Mme Maria Isabelle B épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2009 du consul général de France à Ankara

(Turquie), refusant un visa de long séjour à M. A en qualité de conjoint ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yilmaz A et Mme Maria Isabelle B épouse A, demeurant ...; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 septembre 2009 du consul général de France à Ankara (Turquie), refusant un visa de long séjour à M. A en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa de long séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée compte tenu de la séparation et de l'impossibilité de mener une vie familiale normale ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que les intentions matrimoniales sont sincères et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; que le procureur ne s'est pas opposé au mariage, régulièrement célébré par les autorités françaises ; que le maintien en situation irrégulière en France de M. A ne peut constituer un motif de refus de visa ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté le 8 décembre 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions dirigées contre la décision des autorités consulaires à Ankara sont irrecevables dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'y substitue ; que le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le mariage est dépourvu de sincérité et a pour seul objectif l'établissement de M. A en France ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu du caractère frauduleux du mariage ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'objet du mariage a été détourné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 18 mai 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme A ;

- Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que ni les pièces du dossier soumis au juge des référés, ni les précisions apportées au cours de l'audience ne permettent de regarder comme suffisamment établie la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre M. A, ressortissant turc et son épouse de nationalité française ; que le requérant, divorcé de son épouse de nationalité turque le 15 janvier 2009 en Turquie, et Mme A n'apportent pas d'éléments sur leur vie commune en France d'octobre 2007 à leur mariage en mai 2009 non plus que, malgré la production de factures de communications téléphoniques entre la France et la Turquie, sur la poursuite de relations entre eux depuis le retour de M. A en Turquie un mois après le mariage ; que venue en Turquie au moment de la demande de visa en juillet 2009, Mme A n'y est pas retournée depuis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de visa de longue durée en qualité de conjoint de ressortissante française opposé à M. A par les autorités consulaires françaises en Turquie et la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ne saurait être regardé comme ayant porté au droit des époux à mener une vie privée et familiale normale une atteinte suffisamment grave pour être constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la requête de M. A ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yilmaz A, à Mme Maria Isabelle B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337536
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 2010, n° 337536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337536.20100521
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award