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25/05/2010 | FRANCE | N°327922

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 mai 2010, 327922


Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait, à la demande de Mme Ghemina A, annulé la décision du 30 juillet 2007 rejetant comme irrecevable sa deman

de de naturalisation, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer ...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait, à la demande de Mme Ghemina A, annulé la décision du 30 juillet 2007 rejetant comme irrecevable sa demande de naturalisation, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de naturalisation de Mme A aux fins de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme Ghenima A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de Mme Ghenima A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France ;

Considérant que, pour confirmer le jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé la décision du 30 juillet 2007 ayant rejeté comme irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme A, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que cette dernière résidait en France depuis 2002, de même que ses quatre enfants qui sont de nationalité française, qu'elle est mariée depuis 1979 avec une personne de nationalité française et qu'elle dispose, conjointement avec son mari, d'un compte bancaire ouvert en France sur lequel sont notamment versés les revenus tirés de la location d'un appartement situé en France ; que la cour a déduit de ses éléments que Mme A devait être regardée comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts alors même que son mari exerce une activité professionnelle de médecin en Algérie ;

Considérant, en premier lieu, que les motifs de l'arrêt attaqué font apparaître les circonstances de fait que la cour a prises en considération pour apprécier si la condition de résidence en France était en l'espèce remplie, notamment le fait que Mme A disposait de ressources financières provenant d'un bien foncier situé en France ; que la cour, qui n'a pas omis de se prononcer sur un moyen de droit dont l'aurait saisie la requête d'appel, a suffisamment motivé son arrêt eu égard à la teneur de l'argumentation qui lui était soumise ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour pouvait, sans erreur de droit, prendre en considération, au titre de la situation familiale de l'intéressée et parmi les autres circonstances de l'espèce, le fait que le mari de Mme A possédait de la nationalité française ;

Considérant, en troisième lieu, que si la circonstance que la personne qui demande à être naturalisée ne peut justifier d'une occupation professionnelle en France peut constituer un élément conduisant à estimer qu'elle n'y a pas fixé sa résidence de manière stable, en particulier lorsqu'il n'est fait état d'aucune ressource provenant de France, l'absence d'activité professionnelle en France ne fait pas obstacle par principe à ce que la condition de résidence puisse être jugée remplie, compte tenu des autres circonstances de l'espèce ; que, par suite, la cour administrative d'appel, qui a pris en considération l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que Mme A avait fixé en France sa résidence de manière stable alors même qu'elle ne faisait pas état d'une activité professionnelle rémunérée en France ;

Considérant, enfin, qu'en estimant que la condition de résidence était remplie dans le cas de Mme A, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui est exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Spinosi, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Spinosi de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Me Spinosi, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à Mme Ghemina A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. NATIONALITÉ. ACQUISITION DE LA NATIONALITÉ. NATURALISATION. - CONDITIONS LÉGALES - FIXATION EN FRANCE DE MANIÈRE STABLE DU CENTRE DES INTÉRÊTS - FAISCEAUX D'INDICE [RJ1] - PRISE EN COMPTE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE DU CONJOINT TRAVAILLANT À L'ÉTRANGER - LÉGALITÉ.

26-01-01-01-03 Une demande de naturalisation, introduite sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier cette condition, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. Au titre de la situation familiale, l'administration peut prendre en considération la nationalité française du conjoint travaillant à l'étranger.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 28 février 1986, Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale c/ Bouhanna, n° 57464, p. 53.


Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2010, n° 327922
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Maud Vialettes
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327922
Numéro NOR : CETATEXT000022330430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-25;327922 ?
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