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25/05/2010 | FRANCE | N°332045

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 mai 2010, 332045


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Steeve A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-15 du 18 juin 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

2°) à titre principal, de

le renvoyer des fins de la poursuite ou, à titre subsidiaire, de désigner un exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Steeve A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2009-15 du 18 juin 2009 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

2°) à titre principal, de le renvoyer des fins de la poursuite ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert afin qu'il soit procédé à une expertise génétique sur les urines prélevées à l'occasion du contrôle antidopage du 23 août 2007 ou, à titre plus subsidiaire, de réduire à 6 mois la sanction d'interdiction de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre le dopage adoptée à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2006, publiée par le décret n° 2007-41 du 11 janvier 2007 ;

Vu le code civil ;

Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2007-462 du 25 mars 2007, notamment son article 30, ainsi que le décret n° 2007-1133 du 24 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-9 du code du sport : Il est interdit à tout sportif participant à une compétition ou manifestation sportive organisée ou autorisée conformément au titre III du livre Ier du présent code, ou se préparant à y participer : 1° de détenir, sans raison médicale dûment justifiée, une ou des substances ou procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article, pour lesquels l'appendice 1 à la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; 2° d'utiliser une ou des substances et procédés interdits par la liste mentionnée au dernier alinéa du présent article. / L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas aux substances et procédés pour lesquels le sportif dispose d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques conformément aux modalités prévues par l'article L. 232-2. / La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport précitée ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. Elle est publiée au Journal officiel ; qu'aux termes de l'article L. 232-21 du même code : Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupements sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné au 1° du I du même article, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17, encourent des sanctions disciplinaires. / Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-8. / A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense. / Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date ; que selon le 1° de l'article L. 232-22 du même code, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 et est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 232-5 ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 232-23 du même code, cette agence, dans l'exercice du pouvoir de sanction que lui attribue l'article L. 232-22, peut prononcer à l'encontre des sportifs reconnus coupables des faits interdits par l'article L. 232-9 une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 232-9 ;

Considérant qu'à l'occasion de la sixième étape du tour de Guyane 2007 de cyclisme, M. A a été soumis à un contrôle antidopage, le 23 août 2007 ; que l'Agence française de lutte contre le dopage, se fondant sur les résultats de ce contrôle, a, par une décision du 18 juin 2009, prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises ;

Sur la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage :

Considérant qu'une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération ; que, par suite, dans le cas où un sportif, qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison de faits de dopage commis alors qu'il était licencié d'une fédération, a cessé d'être licencié par cette fédération à la date à laquelle, compte tenu des délais impartis par l'article L. 232-21 du code du sport, les organes de la fédération devraient se prononcer, il appartient à l'Agence française de lutte contre le dopage, compétente en vertu du 1° de l'article L. 232-22, d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif pour les infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui était titulaire d'une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme lorsqu'il a fait l'objet du contrôle antidopage organisé le 23 août 2007, n'a pas renouvelé sa licence auprès de cette fédération en 2008 ; qu'il s'ensuit que l'Agence française de lutte contre le dopage, à laquelle le dossier de M. A a été transmis par la Fédération française de cyclisme le 11 février 2008, était compétente pour prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction infligée par la décision attaquée ;

Sur la régularité des opérations de contrôle :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A s'est rendu dans le local prévu à cet effet pour se soumettre au contrôle antidopage immédiatement après y avoir été convoqué à l'arrivée de la sixième étape du tour de Guyane et qu'il a signé le procès-verbal de contrôle à l'issue des opérations de contrôle ; qu'ayant ainsi déféré à la convocation qui lui a été signifiée, il ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision attaquée, ni de ce que la personne qui lui aurait remis la convocation n'aurait pas été qualifiée pour ce faire, ni de la circonstance alléguée qu'il n'aurait pas lui-même signé l'accusé de réception de la notification de la convocation au contrôle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'une assistante, qui suivait alors la formation préalable à la délivrance de l'agrément des personnes chargées de contrôle antidopage, a été désignée pour assister le médecin, chargé du contrôle du 23 août 2007, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 232-54 du code du sport ; que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui ne s'appliquent pas au document interne à l'administration que constitue un ordre de mission, pour soutenir que l'ordre de mission délivré à l'assistante du médecin chargé du contrôle aurait été irrégulier faute de comporter l'indication du prénom, du nom et de la qualité de son signataire ; que le recueil des urines de M. A a été réalisé sous la surveillance directe du médecin chargé du contrôle, conformément aux dispositions de l'article R. 232-51 du code du sport, avant que son assistante ne procède, sous son contrôle, à la répartition en deux échantillons et au conditionnement des prélèvements ainsi qu'à la mesure du volume, de l'acidité et de la densité des urines recueillies ; que M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article R. 232-53 du code du sport, issues de l'article 9 du décret du 25 mars 2007, qui indiquent que la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée en cas de recueil des urines, lesquelles n'étaient, en vertu de l'article 30 de ce décret, pas applicables en l'espèce ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dires du médecin chargé du contrôle, agréé et assermenté conformément aux dispositions des articles R. 232-68 et suivants du code du sport, que les opérations de contrôle ont été menées à leur terme sans être prématurément interrompues ; que M. A a été mis à même de présenter des observations sur le déroulement du contrôle et de procéder, avant de signer le procès-verbal, aux vérifications prévues par l'article R. 232-58 ; qu'il a signé ce procès-verbal sans consigner aucune observation ; qu'il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le contrôle se serait déroulé de façon irrégulière et l'aurait privé des garanties prévues par les dispositions du code du sport ;

Sur la demande d'expertise génétique :

Considérant que M. A, qui soutient avoir été mis dans l'impossibilité de vérifier que les échantillons d'urine avaient été correctement identifiés, a demandé qu'il soit procédé à leur identification par voie d'expertise génétique ; que l'Agence française de lutte contre le dopage a rejeté cette demande au motif que les dispositions de l'article 16-11 du code civil faisaient obstacle à ce qu'elle ordonne une telle mesure d'expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16-11 du code civil : L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. / En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides... ; que si l'article L. 232-23 du code du sport prévoit que l'Agence française de lutte contre le dopage peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 232-9 , ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions de l'article 16-11 du code civil et de permettre l'identification par ses empreintes génétiques d'un sportif faisant l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits de dopage ; que, par suite, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse d'ordonner une telle expertise génétique, n'est entachée d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il n'appartient pas davantage au Conseil d'Etat, dans le cadre de la présente instance, d'ordonner qu'il soit procédé à une telle mesure d'expertise ;

Sur le bien-fondé de la sanction :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'analyse des échantillons correspondant aux prélèvements effectués sur M. A, dûment identifiés par les numéros attribués lors du contrôle ainsi qu'en atteste le procès-verbal de contrôle signé sans observations par M. A, a fait ressortir la présence d'un taux élevé de testostérone d'origine exogène, révélant la prise de cette substance ou de l'un de ses précurseurs qui figurent sur la liste des substances interdites par l'annexe de la convention contre le dopage adoptée à Strasbourg les 14 et 15 novembre 2006, telle que publiée par le décret du 11 janvier 2007 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de la substance prise et aux concentrations observées lors du contrôle, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas entachée d'erreur de droit et n'est pas disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation ni la réformation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de mettre à la charge de M. A le versement à l'Agence française de lutte contre le dopage de la somme de 2 000 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à l'Agence française de lutte contre le dopage la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761 1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Steeve A, à l'Agence française de lutte contre le dopage et au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332045
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - OBLIGATION DE SIGNATURE ET DE MENTION DES PRÉNOM - NOM ET QUALITÉ DE L'AUTEUR DE LA DÉCISION (ART - 4 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000) - CHAMP D'APPLICATION - ORDRE DE MISSION - EXCLUSION.

01-03-01 L'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne s'applique pas à un document interne à l'administration tel qu'un ordre de mission.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - POUVOIR DU JUGE ADMINISTRATIF DE RECOURIR À UNE EXPERTISE GÉNÉTIQUE - ABSENCE [RJ1].

54-04-02-02 L'article 16-1 du code civil fait obstacle à ce que le juge administratif puisse ordonner qu'il soit procédé à une mesure d'expertise aux fins d'identification par ses empreintes génétiques d'un sportif faisant l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits de dopage.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE (AFLD) - 1) SANCTIONS DISCIPLINAIRES (INFRACTIONS AUX ART - L - 232-9 - L - 232-10 ET L - 232-17 DU CODE DU SPORT) - CAS D'UN SPORTIF AYANT CESSÉ D'ÊTRE LICENCIÉ D'UNE FÉDÉRATION - ARTICULATION DES COMPÉTENCES DE CETTE FÉDÉRATION AVEC CELLES DE L'AGENCE - 2) POUVOIR DE L'AGENCE DE FAIRE PROCÉDER À UNE EXPERTISE GÉNÉTIQUE - ABSENCE.

63-05 1) Une fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération. Ainsi, dans le cas où un sportif faisant l'objet d'une procédure disciplinaire à raison de faits de dopage commis alors qu'il était licencié d'une fédération, a cessé d'être licencié par cette fédération à la date à laquelle les organes de la fédération devraient se prononcer, il appartient à l'AFLD, compétente en vertu du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif pour les infractions aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17 de ce code. 2) L'article 16-1 du code civil fait obstacle à ce que l'AFLD puisse recourir à l'identification par ses empreintes génétiques d'un sportif faisant l'objet de poursuites disciplinaires pour des faits de dopage.


Références :

[RJ1]

Cf. juge des référés, 11 mars 2010, Niombo, n° 336326, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2010, n° 332045
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332045.20100525
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