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25/05/2010 | FRANCE | N°338321

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2010, 338321


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modibo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali), refusant un visa de long séjour à sa fille en qualitÃ

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2°) d'enjoindre au minist...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modibo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali), refusant un visa de long séjour à sa fille en qualité de membre de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'a pas vu sa fille Madiné depuis dix ans ; que cet enfant habite avec sa grand-mère, qui dispose elle-même de peu de ressources ; que depuis la décision du juge des référés du Conseil d'Etat, en date du 22 janvier 2010, les autorités maliennes ont répondu aux demandes de l'ambassade de France qui sollicitait des copies intégrales de l'acte d'état civil et du jugement qui lui octroie l'autorité parentale concernant sa fille ; que, dès lors, il n'y a plus d'incertitude sur le lien de filiation avec sa fille ; que sa fille a remis aux services consulaires divers documents prouvant son lien de parenté ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a été régulièrement en contact avec sa fille et a contribué à distance à son entretien et à son éducation et qu'elle est déclarée sur ses fiches d'imposition depuis 2001 ; que la décision contestée méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 4 de la directive européenne du 22 septembre 2003 en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au principe de l'unité de famille ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction de délivrer le visa sollicité sont irrecevables ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant ; que la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'identité et la filiation de l'enfant ne peuvent être établies avec certitude en l'état actuel du dossier et qu'un courrier de l'OFPRA datant de juin 2008 mentionne que M. A s'est déclaré sans enfant en 2001 et qu'il n'a fait figurer la jeune Madiné parmi ses enfants que lors de sa demande de réexamen en 2007 ; que le requérant ne produit pas le jugement supplétif et que sa vérification n'a donc pu être réalisée ; qu'il est constaté que le jugement portant délégation de l'autorité parentale est antérieur à l'examen de la requête aux fins d'établissement d'un jugement supplétif d'acte de naissance de l'enfant ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dès lors que le requérant ne justifie pas avoir conservé avec la jeune Madiné des relations épistolaires ou téléphoniques régulières, ni participer à son entretien ou à son éducation ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les nouvelles pièces produites ne sont pas pertinentes et que le requérant ne justifie pas d'une relation ancienne affective et sincère avec la jeune Madiné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive européenne n°2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 21 mai 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que M. A, ressortissant malien entré en France en 2000 et admis au statut de réfugié en 2007, a présenté en juin 2008 une demande de visa de long séjour pour sa fille Madiné, née en 1998, qui était restée au Mali avec sa mère lorsque M. A a quitté son pays pour venir en France ; qu'il conteste le refus de visa opposé à sa demande tendant à solliciter la délivrance d'un visa au profit de sa fille Madiné ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à la jeune Madiné un visa d'entrée en France en qualité de membre de famille de M. A, l'administration se fonde sur ce que l'intéressé n'avait pas mentionné sa fille lors de sa demande d'admission au statut de réfugié et sur ce que les nouvelles pièces produites par M. A ne permettent pas de lever le doute sur le lien de filiation ; qu'il est vrai qu' en l'absence du jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de la commune de Bamako, la filiation n'est pas établie avec certitude ; qu'il ressort toutefois des explications données en séance par M. A qu'il n'avait pas en sa possession les documents d'état civil lors de sa demande de statut de réfugié ; que si les autorités consulaires accomplissent les meilleurs efforts pour obtenir des autorités maliennes le jugement supplétif, qui ne leur pas encore été transmis, une copie littérale de l'acte de naissance de la jeune Madiné leur a été adressée; que, par ailleurs, M. A a mentionné l'existence de sa fille Madiné sur ses déclarations d'imposition depuis 2001 ; qu'il justifie avoir été régulièrement en contact avec elle et avoir contribué à son entretien et à son éducation ; que, dans ces conditions, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant au bien-fondé du motif tiré de l'incertitude du lien de filiation entre le requérant et sa fille ;

Considérant qu'eu égard à l'âge de la jeune Madiné et à la durée de la séparation, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision contestée ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de M. A, au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Modibo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 338321
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2010, n° 338321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:338321.20100525
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