La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2010 | FRANCE | N°339426

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2010, 339426


Vu le recours, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Rhône d'indiquer à M. A un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 72 heures à compter de la noti

fication de l'ordonnance ;

il soutient que la situation de M. ...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 1er mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Rhône d'indiquer à M. A un lieu susceptible de l'héberger, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que la situation de M. A ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que, s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faute de place, il a en revanche été hébergé en centre d'accueil d'urgence et perçoit l'allocation temporaire d'attente ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires, enregistrés le 17 mai 2010, présentés par M. Mounif A, qui conclut au rejet du recours et demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; il soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il ne dispose plus à l'heure actuelle d'aucun hébergement ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit d'asile ne pouvant s'exercer que si les conditions matérielles d'accueil sont remplies ; que l'administration méconnaît les dispositions des articles 13 et 14 de la directive du 27 janvier 2003 en ce que l'obligation d'hébergement, de nourriture et d'allocations financières sont cumulatives ; que l'allocation temporaire d'attente ne lui permet pas d'avoir des conditions de vie décentes ; qu'en l'absence de places disponibles dans un centre d'accueil, il incombe à l'autorité préfectorale d'user d'autres possibilités d'hébergement ; que la continuité de l'hébergement doit s'exercer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 19 mai 2010 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE,

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A,

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'au vendredi 21 mai 2010 à 17 heures ;

Vu les nouvelles pièces produites le 20 mai 2010 par le ministre ;

Vu les nouvelles pièces produites le 21 mai 2010 pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : (...)conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière (...) ; qu'aux termes de son article 13 : (...) 2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs (...) 5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil : (...) 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : (...) les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, / - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées (...) /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 5423-8-1° et du 2° de l'article L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent recevoir, sous condition d'âge et de ressources, une allocation temporaire d'attente s'ils ne bénéficient pas d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs énoncés ci-dessus de la directive du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l' article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant que M. Mounif A, ressortissant palestinien, est entré en France le 25 avril 2009 ; que le préfet du Rhône lui a délivré, le 26 avril 2009, un document provisoire de séjour afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel n'a pas encore statué sur sa demande ; que le préfet lui a assuré le versement de l'allocation temporaire d'accueil et l'a orienté vers une plate-forme d'accueil pour demandeurs d'asile ; que l'intéressé a bénéficié, jusqu'au 30 avril 2010, d'un hébergement d'urgence au titre du dispositif hivernal, mais a ensuite été placé sur une liste d'attente pour un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile ; qu'ainsi que l'attestent les documents produits par le ministre dans le délai qui lui a été imparti à l'issue de l'audience, la situation du département du Rhône se caractérise actuellement par un écart important entre le nombre des demandeurs d'asile et la capacité des établissements d'accueil, les places disponibles étant attribuées en priorité aux familles avec enfants ; que dans ces conditions, M. A, qui bénéficie au demeurant d'un hébergement au titre de la veille sociale depuis le 4 mai 2010, ne justifie pas d'une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, enfin, que dans le dernier état des conclusions de M. A, telles qu'elles ont été précisées à l'audience par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui le représente, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être regardée comme abandonnée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 1er mai 2010 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et à M. Mounif A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339426
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2010, n° 339426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339426.20100525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award