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26/05/2010 | FRANCE | N°304342

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 304342


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé partiellement le jugement du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant aux plus-values imposées au t

itre des années 1989 et 1991, ainsi que le surplus des conclusions de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Daniel A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé partiellement le jugement du 2 juillet 2004 du tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant aux plus-values imposées au titre des années 1989 et 1991, ainsi que le surplus des conclusions de leur appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était quirataire du bateau Robert et Partners exploité par la société de copropriété Espace 88 ; qu'en1991, la direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a vérifié la comptabilité de la société à laquelle la gestion du bateau avait été confiée, celle de la société Espace 88 puis celle de M. A comme copropriétaire ; que les redressements résultant de la remise en cause de la déduction de l'amortissement du bateau ont été abandonnés devant le tribunal administratif ; qu'en 1992, la DNEF a vérifié le revenu global de M. et Mme A et relevé des omissions de déclaration de plus-value de cessions de droits sociaux réalisées en 1989 et 1991 ; que les redressements correspondants ont été assortis de pénalités de mauvaise foi ;

Sur le moyen relatif à la motivation de l'arrêt attaqué :

Considérant que la cour a suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la réponse aux observations du contribuable, en indiquant notamment les circonstances de fait et de droit qui étayaient son appréciation, ainsi qu'à celui tiré de l'application de l'article 1729 du code général des impôts en explicitant celles des déclarations dont l'insuffisance entraînait l'application de ces dispositions ;

Sur le moyen relatif à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1969, dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1983 applicable à la vérification contestée : (...) la direction nationale des enquêtes fiscales assure pour l'ensemble du territoire national, conformément aux directives fixées par le directeur général des impôts et concurremment avec les autres services des impôts compétents : (...) En tant que de besoin, la vérification de la situation fiscale des entreprises et des exploitations, quels que soient leur statut juridique et leur activité (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 quater du code général des impôts : Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés de la copropriété ; qu'aux termes du I de l'article 35 du même code : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) / 7° membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater (...) ; qu'aux termes de l'article 61 A du même code : Les résultats à déclarer par les copropriétés mentionnées aux articles 8 quater et 8 quinquies sont déterminés dans les conditions prévues pour les exploitants individuels soumis au régime du bénéfice réel, avant déduction respectivement de l'amortissement du navire, du cheval de course ou de l'étalon. / Les copropriétés sont tenues aux obligations qui incombent à ces exploitants ; qu'enfin aux termes de l'article 39 E : Chaque membre des copropriétés de navire mentionnées à l'article 8 quater amortit le prix de revient de sa part de propriété suivant les modalités prévues à l'égard des navires ; pour la détermination des plus-values, les amortissements pratiqués viennent en déduction du prix de revient (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices industriels et commerciaux d'un copropriétaire de navire doivent être déterminés en deux étapes, d'abord au niveau de la copropriété, laquelle doit tenir la comptabilité des opérations d'exploitation du navire, dont elle n'a que la jouissance et qui ne figure donc pas à l'actif de son bilan, ensuite au niveau du copropriétaire, lequel doit comptabiliser, outre sa quote-part des résultats de l'exploitation de la copropriété, ses propres opérations patrimoniales d'acquisition des quirats, les charges d'amortissement et le cas échéant d'emprunt supportées à ce titre, ainsi que le produit de leur cession éventuelle ; qu'ainsi, des obligations comptables incombent personnellement au copropriétaire du navire qui peut faire à ce titre l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'en en déduisant, sans jamais regarder le requérant comme l'exploitant du navire, qu'en tant que copropriétaire d'un navire, le quirataire se livre à une exploitation au sens et pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1969 modifié et que par conséquent la direction nationale des enquêtes fiscales est compétente pour vérifier ses comptes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le moyen relatif à l'application de l'article 1729 du code général des impôts :

Considérant que la cour a relevé que l'administration a indiqué que les intérêts de retard et la majoration prévus à l'article 1729 du code général des impôts leur seraient appliqués au motif que des redressements avaient été opérés à plusieurs reprises sur les cessions de titres dont ils ne pouvaient ignorer le caractère imposable, que la simple lecture de la notice de rédaction de la déclaration d'ensemble des revenus les en informait amplement, qu'ils bénéficiaient des conseils performants de techniciens de la fiscalité et qu'ils avaient antérieurement des redressements importants sur des plus-values de cessions de droits sociaux non déclarées ; qu'en estimant que l'administration avait ainsi suffisamment justifié l'intention délibérée des contribuables, la cour administrative d'appel a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en jugeant que dans ces circonstances l'administration apportait la preuve de l'absence de bonne foi, la cour a exactement qualifié ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Daniel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304342
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 304342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304342.20100526
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