La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°306211

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 306211


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après les avoir déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont ét

assujettis au titre de l'année 1991, n'a que partiellement fait droit à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin et 3 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-Luc A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d'une part, à la réformation du jugement du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Bastia, après les avoir déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991, n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge de la cotisation du même impôt au titre de l'année 1992 et, d'autre part, à la décharge de l'imposition restant en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et de la vérification de comptabilité de la société B Transports, l'administration fiscale a constaté que cette société de location de véhicules avait mis au cours des années 1991 et 1992 à la disposition gratuite de M. et Mme A, amis du dirigeant, deux automobiles et un bateau ; qu'elle a taxé sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les avantages occultes ainsi consentis ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant leur requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992, seul restant en litige ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;

Considérant, d'une part, que le montant de l'avantage consenti aux requérants par la société B Transports et imposé sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts correspond à la recette à laquelle cette entreprise de location de véhicules a renoncé en ne facturant pas l'utilisation par les intéressés des deux voitures et du bateau ; que la cour administrative d'appel a relevé que la notification de redressements en date du 15 juillet 1994, qui mentionnait l'année d'imposition, la catégorie d'imposition et les motifs des redressements, faisait apparaître que le montant des loyers qui auraient dû être réclamés était évalué d'après le tarif habituellement pratiqué par la société, communiqué par son directeur, en fonction du prix d'acquisition expressément indiqué pour chacun des biens ; que, ce faisant, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit sur l'obligation pour le vérificateur d'indiquer la méthode de calcul qu'il a utilisée ; qu'en estimant suffisants les éléments ainsi relevés pour permettre aux contribuables de présenter utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits ;

Considérant, d'autre part, qu'en estimant, par une appréciation souveraine des faits, que M. et Mme A avaient ensemble bénéficié des avantages constitutifs de revenus distribués, pour en déduire que la circonstance que la notification de redressements n'individualisait pas les revenus distribués à chacun d'entre eux n'était pas de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à bénéficier des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Luc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306211
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 306211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306211.20100526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award