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26/05/2010 | FRANCE | N°306420

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 306420


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2007 et le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT, dont le siège est Zone Industrielle Route de Vauchelles à Abbeville (80143), représentée par son directeur ; la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juin 20

06 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demande...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2007 et le 2 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT, dont le siège est Zone Industrielle Route de Vauchelles à Abbeville (80143), représentée par son directeur ; la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 8 juin 2006 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, premièrement, à l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle l'ONILAIT lui a demandé le reversement d'une somme de 130 553,81 euros et de la décision implicite du rejet de son recours gracieux, deuxièmement, à l'annulation du titre exécutoire émis le 5 février 2003 à hauteur de cette somme et, troisièmement, à l'annulation de la décision du 17 mai 2005 de l'ONILAIT lui demandant le reversement d'un montant de 153 807,28 euros, et d'autre part, au constat du retrait définitif de la décision 17 juillet 2001, à l'annulation du titre exécutoire du 5 février 2003, au constat de la prescription des poursuites engagées par la décision du 17 mai 2005, ainsi qu'à la décharge des pénalités réclamées ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP), venant aux droits de l'ONILAIT, la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 ;

Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission, du 15 décembre 1997 ;

Vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT a participé en 1999 à une adjudication organisée par l'ONILAIT en vue de l'octroi d'une aide communautaire pour la fabrication de beurre concentré destiné à être incorporé dans la fabrication de pâtisseries, glaces et autres produits alimentaires, en application des dispositions du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; que, pour les six offres qu'elle a déposées, elle a constitué des garanties d'adjudication, pour un montant total de 35 416,15 euros, et des garanties de transformation, pour un montant total de 130 533,81 euros, conformément aux dispositions de ce règlement ; que l'ONILAIT a levé ces différentes garanties et versé à la société la somme de 118 391,13 euros correspondant à l'aide prévue pour les 101 189 kg de beurre concentré fabriqués par elle ; que l'analyse d'un échantillon prélevé sur un des lots soumis à adjudication, dont les résultats ont été notifiés à la société le 16 août 2000, a révélé que la composition du produit ne répondait pas aux conditions fixées par la réglementation ; que, par une décision en date du 19 juillet 2001, l'ONILAIT a réclamé à la société le reversement d'une somme de 130 533,81 euros, assortie des intérêts, correspondant au montant des garanties de transformation pour l'ensemble de ses offres et a émis le 5 février 2003 un titre exécutoire à l'encontre de la société pour la somme correspondante ; que la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT a contesté ces décisions et saisi le tribunal administratif d'Amiens de demandes tendant à leur annulation ; que, par une décision du 17 mai 2005, annulant et remplaçant celle du 19 juillet 2001, l'ONILAIT a demandé à la société le reversement de la somme de 153 807,28 euros correspondant au montant de l'aide versée et des garanties d'adjudication ; que la société a saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une nouvelle demande tendant à l'annulation de cette décision ; que le tribunal a rejeté les trois demandes de la société par un jugement du 8 juin 2006 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité (...) / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. (...)/ 3. Les Etats membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu (...) au paragraphe 1 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par sa décision du 19 juillet 2001, le directeur de l'ONILAIT, d'une part, a informé la société du résultat négatif de l'analyse de l'échantillon prélevé sur un des lots soumis à adjudication et de sa décision de poursuivre l'irrégularité constatée et, d'autre part, l'a déclarée redevable, à ce titre, de la somme de 130 533,81 euros ; qu'ainsi qu'il a été dit, il a ensuite, par sa décision du 17 mai 2005, annulé et remplacé sa première demande de reversement ; qu'en jugeant que la décision de 2001 avait, en tant qu'elle notifiait à la société l'intention de l'autorité compétente de poursuivre l'irrégularité commise, interrompu le délai de prescription et que, par suite, la décision du 17 mai 2005 modifiant le montant réclamé au titre de cette irrégularité était intervenue dans le délai de prescription résultant des dispositions rappelées ci-dessus, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision du 17 mai 2005 aurait infligé à la société requérante une sanction aggravée :

Considérant que, si la société soutient que la décision de 2005 lui aurait infligé une sanction plus grave que celle que prévoyait la décision de 2001 pour les mêmes faits, elle n'articule en tout état de cause sur ce point aucune critique contre l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur le fondement légal de la demande de reversement de l'aide :

Considérant qu'aux termes de l'article premier du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 : (...) 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes (...), soit par une dépense indue ; qu'aux termes de l'article 4 de ce règlement : 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l'avantage indûment obtenu : / - par l'obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / - par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l'appui de la demande d'un avantage octroyé ou lors de la perception d'une avance (...) ; que selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune, reprises à l'article 8 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 : 1. Les Etats membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour : / (...) b) prévenir et poursuivre les irrégularités ; / c) récupérer les sommes perdues à la suite d'irrégularités ou de négligences (...) ; que ces dispositions font obligation aux administrations nationales de récupérer les sommes provenant du budget communautaire indûment versées ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article premier du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : 1. Il est procédé, dans les conditions prévues au présent règlement : (...) / b) à l'octroi d'une aide à l'utilisation de beurre, de beurre concentré et de crème visés au paragraphe 2. / 2. (...) ne peuvent bénéficier de l'aide que : (...) / b) le beurre concentré produit dans un établissement agréé conformément à l'article 10, à partir de beurre ou de crème et répondant aux spécifications de l'annexe I ; (...) , lesquelles fixent à 99,8 % au minimum le taux de matière grasses du lait pour le beurre concentré ; qu'aux termes de l'article 22 du même règlement : (...) 3. L'aide n'est versée à l'adjudicataire que lorsque la preuve a été apportée, dans un délai de douze mois après l'expiration du délai prévu à l'article 11 : (...) / b) pour le beurre concentré : / i) qu'il a été fabriqué selon les spécifications de l'annexe I, dans le délai visé à l'annexe 11 et / ii) qu'il a été incorporé dans les produits finaux dans le délai visé à l'article 11 (...) ;

Considérant qu'en jugeant que les dispositions précitées de l'article 22 du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 ne faisaient pas obstacle à ce que, dès lors que les contrôles réalisés par l'ONILAIT avaient mis en évidence que la société avait utilisé, pour la fabrication des produits ayant bénéficié de l'aide, une matière première ne répondant pas aux conditions prévues par l'annexe I du règlement, le reversement de l'aide soit exigé, dans le délai résultant des dispositions précitées du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur l'application du principe de confiance légitime :

Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel est le cas lorsqu'est en cause la répétition d'aides versées en application d'une réglementation communautaire ;

Considérant que la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique de bonne foi auprès duquel une institution publique a fait naître des espérances fondées, y compris, sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive à un intérêt public ou au principe de légalité, dans le cas où elle l'a fait bénéficier d'un avantage indû mais que l'opérateur pouvait néanmoins, eu égard à la nature de cet avantage, aux conditions dans lesquelles il a été attribué et au comportement de l'administration postérieurement à cette attribution, légitimement regarder comme lui étant définitivement acquis ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Direktoratet for Markedsordningerne du 5 décembre 1985, le bénéfice de l'aide prévue par les dispositions alors applicables, reprises par le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997, est subordonné à l'engagement du soumissionnaire de procéder ou faire procéder à l'incorporation d'un beurre dont la composition respecte les spécifications que définit le règlement dans les produits finaux qu'il mentionne ; que le bénéficiaire de l'aide n'est pas libéré de cette obligation du seul fait que la garantie de transformation a été levée ou que l'aide a été versée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant, après avoir relevé que la société ne s'était pas assurée que le beurre pour lequel elle sollicitait l'aide litigieuse avait été fabriqué selon les spécifications prévues par le règlement, que la société ne pouvait, alors même que les garanties de transformation avaient été levées, se prévaloir de la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur la possibilité pour l'ONILAIT de demander le reversement des aides perçues pour l'ensemble des offres litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 : 1. Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les Etats membres prennent notamment les mesures de contrôle visées aux paragraphes 2 à 8 dont le coût est à charge de l'Etat membre. / 2. (...) / Les contrôles comportent la prise d'échantillons et portent notamment sur les conditions de fabrication, la quantité, la composition du produit obtenu en fonction du beurre ou de la crème mis en oeuvre. / Les contrôles sont complétés périodiquement, en fonction des quantités transformées, par l'examen approfondi et par sondages des registres visés à l'article 10 paragraphe 2 point c), le cas échéant de la comptabilité visée à l'article 12 paragraphe 1 point b) et par la vérification du respect des conditions d'agrément de l'établissement (...) ;

Considérant que la cour a jugé, en portant sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que, lors d'un contrôle sur place réalisé en juillet et août 2000, les contrôleurs de l'ONILAIT ont relevé, à partir d'un prélèvement effectué sur l'un des six lots soumis à adjudication par l'entreprise, que celle-ci avait utilisé pour l'ensemble des offres litigieuses une matière première en provenance d'un même fournisseur, mis en cause pour fraude sur la composition du beurre ; qu'en déduisant de ces circonstances particulières que l'ONILAIT avait pu se fonder sur les résultats du contrôle opéré sur un des lots soumis à adjudication pour demander le reversement des aides perçues au titre de toutes les offres de la société, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement FranceAgriMer, venant aux droits de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, lui-même venant aux droits de l'ONILAIT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT le versement à l'établissement FranceAgriMer de la somme de 3 000 euros au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT versera à l'établissement FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FLANDRES PICARDIE LAIT, à l'Etablissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306420
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 306420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306420.20100526
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