La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2010 | FRANCE | N°307050

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 307050


Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles M. et Mme Thierry A ont été assujettis au titre de la cotisation supplémentaire

d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires en matière...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 4 de l'arrêt du 23 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 19 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a prononcé la décharge des pénalités de mauvaise foi auxquelles M. et Mme Thierry A ont été assujettis au titre de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires en matière de contributions sociales pour l'année 1999 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et son épouse ont été imposés au titre de l'année 1999 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de revenus regardés comme distribués par les sociétés CMC, CMCTP et Immo Renov dont M. A était associé et gérant et, selon la procédure de taxation d'office, à raison de revenus restés inexpliqués qui représentaient près de huit fois le montant des revenus déclarés au titre de la même année et qui correspondaient pour la plus grande part à des sommes que les intéressés ont encaissées sur leurs comptes personnels en provenance des sociétés CMC et CMCTP avant que M. A y exerce des fonctions de gérance ; que les droits ainsi mis à leur charge ont été assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que la cour administrative d'appel de Nantes, rejetant le recours du ministre, a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a prononcé la décharge de ces majorations ;

Considérant que la cour administrative d'appel a estimé que les contribuables ne pouvaient ignorer l'origine et la nature des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires provenant de virements ou de remises de chèques effectués par des sociétés tierces dans lesquelles M. A exerçait les fonctions de gérant et des revenus d'origine indéterminés taxés d'office ; qu'en jugeant néanmoins que l'intention délibérée de M. et Mme A d'éluder leur imposition personnelle n'était pas établie, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ; que dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de la partie de l'arrêt de la cour administrative d'appel devenue définitive et qui a l'autorité relative de la chose jugée que M. A a été à bon droit imposé sur le fondement des articles 111 c et 109-1 du code général des impôts à raison de revenus distribués pour un montant total de 1 034 498 francs en provenance des sociétés CMC, CMCTP et Immo Renov dont il était l'associé et le dirigeant de droit ; qu'eu égard au caractère répété des opérations dissimulées, à l'importance de leur montant et au rôle actif de M. A dans l'exercice de ses fonctions de dirigeant de droit, l'administration justifie le caractère délibéré de l'insuffisance de déclaration et donc l'application de la majoration pour mauvaise foi aux droits correspondant aux redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle établit également la mauvaise foi des contribuables en relevant que les revenus taxés d'office sont près de huit fois supérieurs aux revenus déclarés et correspondent pour la plus grande part à des sommes que les intéressés ont sciemment encaissé sur leurs comptes personnels en provenance des sociétés CMC et CMCTP avant que M. A n'y exerce des fonctions de gérance mais dont les contribuables ne pouvaient ignorer ni la nature ni le caractère frauduleux et pour le surplus à de nombreuses remises de chèques ou d'espèces dont l'origine et la nature sont restées inexpliquées ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des majorations pour mauvaise foi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 23 avril 2007 de la cour administrative de Nantes et l'article 1er du jugement du 19 juillet 2005 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : Les pénalités pour mauvaise foi dont la décharge a été accordée au titre de l'année 1999 sont remises à la charge de M. et Mme A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Thierry A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307050
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 307050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307050.20100526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award