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26/05/2010 | FRANCE | N°307629

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 307629


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2006 par laquelle le président de la communauté de l'agglomération belfortaine a refusé de faire droit à sa demande tendant à être rémunérée de sa participation au concert

du 12 mai 2006 selon le tarif des artistes interprètes arrêté par le syndica...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 août 2006 par laquelle le président de la communauté de l'agglomération belfortaine a refusé de faire droit à sa demande tendant à être rémunérée de sa participation au concert du 12 mai 2006 selon le tarif des artistes interprètes arrêté par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC) et à ce qu'un bulletin de paye lui soit délivré, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de l'agglomération belfortaine de procéder à la liquidation des sommes qui lui sont dues à ce titre et de lui délivrer un contrat de travail et une fiche de paye, enfin à ce que la communauté de l'agglomération belfortaine soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de l'agglomération belfortaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 repris à l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la communauté de l'agglomération belfortaine,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la communauté de l'agglomération belfortaine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeur d'enseignement artistique auxiliaire à temps non complet à l'école de musique de Bavilliers, a participé, à la demande de la communauté de l'agglomération belfortaine dont cette commune est membre, à un concert public donné 12 mai 2006 dans le cadre du festival Musique Passion ; qu'elle a reçu, au titre de la rémunération de cette participation, la somme de 164,40 euros ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 7 août 2006 par laquelle le président de la communauté de l'agglomération belfortaine a refusé de faire droit à sa demande tendant à être rémunérée de sa participation au concert du 12 mai 2006 selon le tarif des artistes interprètes arrêté par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC), à ce qu'un bulletin de paye lui soit délivré, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de l'agglomération belfortaine de procéder à la liquidation des sommes qu'elle estime lui être dues, de lui délivrer un contrat de travail et une fiche de paye et de verser les cotisations sociales correspondantes, en troisième lieu à ce que la communauté de l'agglomération belfortaine soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 762-1 du code du travail, alors en vigueur : Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. / Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle./ Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène (...).. ; qu'aux termes de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, alors en vigueur : Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. / Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories : / 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; / 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; / 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. ; qu'aux termes du I de l'article L. 620-9 du code du travail alors en vigueur : I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles, sont tenus, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants, de procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat : / 1° Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ; / 2° Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a demandé, à titre principal, à la communauté de l'agglomération belfortaine de la rémunérer, pour des prestations musicales réalisées en dehors de ses obligations de service dans le cadre d'un festival de musique que celle-ci a organisé, selon le tarif applicable aux artistes du spectacle tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ; que la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine, son employeur, refusant de verser à Mme A une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants, soulève une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 précité du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de Mme A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine refusant de verser à Mme A une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A et à la communauté de l'agglomération belfortaine.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307629
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 307629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307629.20100526
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