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26/05/2010 | FRANCE | N°307786

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 307786


Vu le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé la décision du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de Picardie du 27 janvier 2006 en tant qu'elle refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à Mlle A et, d'autre part, lui a enjoi

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Vu le pourvoi du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, d'une part, a annulé la décision du directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de Picardie du 27 janvier 2006 en tant qu'elle refuse le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville à Mlle A et, d'autre part, lui a enjoint de verser à Mlle A les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2010, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de Mlle A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir au ministère d'un tel avocat, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée en octobre 2003 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié du foyer d'action éducative d'Amiens ; qu'elle a demandé, le 16 janvier 2006, à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 juin 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de refus opposée à cette demande le 27 janvier 2006 par le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse de Picardie et lui a enjoint de verser à l'intéressée les sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée aux fonctions qu'elle occupait ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret , parmi lesquelles figurent les fonctions de la protection judiciaire de la jeunesse exercées en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ; qu'un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d'emplois d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; qu'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 répartissant ces emplois entre les départements a fixé à sept le nombre d'emplois d'éducateur éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans le département de la Somme ;

Considérant que la disposition précitée du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité ; qu'en ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les faits ni entacher sa décision d'erreur de qualification juridique des faits, que Mlle A avait été affectée en octobre 2003, pour y exercer l'emploi d'éducatrice, à l'unité éducative d'hébergement diversifié d'Amiens, qui constitue une composante administrative du foyer d'action éducative d'Amiens, lequel accueille principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles, et qu'elle exerçait ainsi un emploi comportant l'exercice de fonctions figurant à l'annexe du décret du 14 novembre 2001 précité, susceptible d'ouvrir droit à une nouvelle bonification indiciaire, le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, d'une part, juger que l'administration n'avait pu légalement lui refuser le versement d'une nouvelle bonification indiciaire en se fondant sur le motif qu'à la date de son affectation, le nombre des emplois d'éducateur bénéficiant de l'attribution de points au titre de la nouvelle bonification indiciaire était déjà fixé par les arrêtés pris pour l'application du décret précité, d'autre part, lui enjoindre d'attribuer à tous les emplois d'éducateur du foyer d'action éducative d'Amiens, dans la limite des crédits disponibles, un nombre identique de points au titre de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant, par ailleurs, que, si le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande que soit substitué aux motifs de sa décision le motif tiré de ce que Mlle A, qui avait été promue chef de service éducatif en 2003, ne pouvait prétendre à l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire dès lors qu'en application de l'arrêté du 4 décembre 2001, aucun emploi de chef de service éducatif n'était éligible à cet avantage dans le département de la Somme, il ne peut utilement invoquer une telle substitution de motif pour la première fois en cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à Mlle Marie-Pierre A.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307786
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - ÉGALITÉ DEVANT LE SERVICE PUBLIC - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES AGENTS PUBLICS - ABSENCE DE VIOLATION - INTERPRÉTATION CONFORME À CE PRINCIPE D'UNE DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE PRÉVOYANT LE VERSEMENT DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE DANS LA LIMITE DES CRÉDITS DISPONIBLES [RJ1] - CONSÉQUENCES.

01-04-03-03-02 La disposition de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE - DISPOSITION RÉGLEMENTAIRE PRÉVOYANT SON VERSEMENT DANS LA LIMITE DES CRÉDITS DISPONIBLES - INTERPRÉTATION CONFORME AU PRINCIPE D'ÉGALITÉ [RJ1] - CONSÉQUENCES.

36-08-03 La disposition de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité. En ce qui concerne la nouvelle bonification indiciaire, ce principe exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.


Références :

[RJ1]

Rappr. 9 septembre 1994, Wacheux, n° 133640, T. p. 761-1009.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 307786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307786.20100526
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