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26/05/2010 | FRANCE | N°317751

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 317751


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, représentée par son maire et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15, dont le siège est Galerie Bonaparte 8 place Napoléon à La Roche-sur-Yon (85000) ; la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15 demandent au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) la délibération en date du 1er avril 2008, par laquell

e le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agissant au nom de l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, représentée par son maire et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15, dont le siège est Galerie Bonaparte 8 place Napoléon à La Roche-sur-Yon (85000) ; la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15 demandent au Conseil d'Etat d'annuler :

1°) la délibération en date du 1er avril 2008, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) agissant au nom de l'Etat a approuvé un projet d'avenant à la convention afférente au service de télévision Télé 102, aux termes duquel la société Vendée Images détient désormais 70% du capital de la société Ouest Communication ;

2°) l'avenant, dont la signature a été autorisée par la même délibération, à la convention conclue avec la société Ouest Communication le 15 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON et de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL 15 et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON et de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL 15 et à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du département de la Vendée ;

Considérant que la société Ouest communication édite le service de télévision Télé 102 diffusé par voie hertzienne terrestre aux Sables d'Olonne dans le cadre d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel le 19 juillet 1999 et renouvelée le 30 mars 2004 ; que par une délibération du 1er avril 2008, le Conseil supérieur a agréé l'entrée de la SAEM Vendée Images dans le capital de la société Ouest Communication à hauteur de 70 % et approuvé en conséquence un projet d'avenant à la convention afférente au service Télé 102 ; que la requête présentée pour la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON et l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15 tend à l'annulation de cette délibération ;

Sur le désistement de la commune de La Roche sur Yon :

Considérant que la commune de LA ROCHE-SUR-YON a déclaré se désister de la requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, si aux termes de l'article 42-3 de la loi du 30 novembre 1986 : L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement (...) , ces dispositions ne comportent pas l'obligation, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de retirer l'autorisation ; qu'il appartient audit Conseil, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de la loi pour autoriser l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre, de rechercher si les modifications envisagées par la société titulaire de l'autorisation sont de nature à remettre en cause les choix opérés lors de la délivrance de cette autorisation ;

Considérant que l'opération litigieuse a consisté dans la prise de contrôle de la société Ouest Communication, titulaire de l'autorisation afférente au service Télé 102, par la SAEM Vendée Images, qui édite par ailleurs le service TV Vendée qu'elle a été autorisée en 2007 à émettre dans plusieurs localités du département de la Vendée ; qu'au regard de l'impératif de diversification des opérateurs mentionné à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de tenir compte, pour déterminer si la modification de la composition du capital de la société Ouest Communication devait entraîner le retrait de l'autorisation dont elle était titulaire ou pouvait être agréée par lui, de la circonstance que le nouvel actionnaire détenait, à la date de cette opération, plusieurs autorisations afférentes à un autre service diffusé dans le département ; qu'il ressort des observations présentées au nom du Conseil supérieur de l'audiovisuel que, lors de sa séance du 1er avril 2008, ce dernier a estimé ne pas devoir prendre en considération ces autorisations dès lors qu'elles avaient été délivrées à la SAEM Vendée Images postérieurement au renouvellement de celle de la société Ouest communication ; que le Conseil supérieur a, ce faisant, commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15 est fondée à demander l'annulation de la délibération qu'elle attaque et de l'avenant signé à la suite de cette délibération ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15 et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR YON de son désistement.

Article 2 : La délibération du 1er avril 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'avenant à la convention du 15 décembre 2003 conclue avec la société Ouest Communication sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL CANAL 15 une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-YON, à l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION DU CANAL LOCAL 15, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société Ouest communication et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317751
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 317751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317751.20100526
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