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26/05/2010 | FRANCE | N°319766

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 319766


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse à Marseille (13001) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt du 17 juin 2008 en tant que, par ces articles, la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de M. Vincent A et autres, a annulé le concours d'entr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 7 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE, dont le siège est Palais de la Bourse à Marseille (13001) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt du 17 juin 2008 en tant que, par ces articles, la cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête de M. Vincent A et autres, a annulé le concours d'entrée à l'école supérieure de commerce de Marseille-Provence (ESCMP) organisé au titre de l'année 1998 et réformé le jugement du 3 juin 2004 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il avait de contraire à cette décision ;

2°) de mettre à la charge de M. Vincent A et de M. Serge A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Vincent A et de M. Serge A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Vincent A et de M. Serge A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Vincent A s'est présenté en 1998 au concours d'entrée à l'école supérieure de commerce de Marseille-Provence, école rattachée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE-PROVENCE (CCIMP) ; qu'après avoir été inscrit sur la liste d'attente, M. Vincent A a finalement été déclaré admis ; que, toutefois, estimant humiliante la note de 5,5 sur 20 obtenue à l'épreuve orale d'admission, M. Vincent A a présenté au ministre de l'éducation nationale une demande d'annulation du concours et de suspension des diplômes décernés aux élèves admis, que le ministre a rejetée par lettre en date du 5 novembre 2001 ; que, par un jugement du 3 juin 2004, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. Vincent A et celle de ses parents tendant à l'annulation de la décision du ministre et du concours 1998 ; que, par un arrêt du 17 juin 2008, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant partiellement droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif, a, par ses articles 1, 2 et 3, annulé le concours ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE demande en cassation l'annulation des articles 1, 2 et 3 de cet arrêt ;

Sur la compétence du tribunal administratif pour connaître en premier ressort de la requête de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 4° des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes nationaux à compétence nationale ;

Considérant que, si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE soutient que le concours d'entrée à l'école supérieure de commerce de Marseille-Provence présente le caractère d'un concours national organisé au sein d'une filière regroupant plusieurs écoles supérieures de commerce, dont la contestation relèverait, en conséquence, de la compétence du Conseil d'Etat, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que chaque école dispose, dans ce cadre, de son propre jury d'admissibilité et d'admission ; que chaque jury détermine de façon autonome la nature des épreuves, quand bien même certaines seraient communes, fixe ses propres coefficients et, à l'issue des épreuves, arrête la liste des candidats admis ou inscrits sur la liste d'attente sans pouvoir opérer une répartition entre les différentes écoles ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique et par une motivation suffisante que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé qu'en l'absence d'un jury commun qui présenterait les caractéristiques d'un organisme à compétence nationale, le litige ressortait à la compétence du tribunal administratif et, en l'espèce, de celui de Marseille ;

Sur l'intérêt pour agir de MM. Vincent et Serge A :

Considérant d'une part que si M. Vincent A admis au concours d'entrée à l'école supérieure de commerce de Marseille-Provence fait valoir qu'il n'a dû son admission finale, en raison d'une note qu'il critique, qu'à la défection de candidats ayant renoncé au bénéfice de leur propre admission, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que son rang de classement issu des notes du concours aurait eu des incidences sur sa scolarité ; que, dans cette mesure cette notation ne suffit pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce concours ; qu'ainsi la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE est fondée à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en admettant la recevabilité des conclusions de M. Vincent A au motif que sa qualité de candidat au concours suffisait à lui conférer un intérêt pour en demander l'annulation ;

Considérant d'autre part que, si M. Serge A, père de M. Vincent A, allègue qu'en sa qualité de membre de jurys d'entretien de ce même concours 1998, il présentait un intérêt, reconnu par la cour administrative d'appel, lui donnant, dans la présente espèce, qualité pour agir, il ressort des pièces du dossier qu'en réalité c'est en tant que père du candidat qu'il a estimé que les résultats de son fils, comme le déroulement du concours, ont été préjudiciables à M. Vincent A, s'associant à sa requête, avec son épouse ; que, toutefois, cette qualité réellement invoquée ne peut justifier un intérêt pour agir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que la requête présentée conjointement par MM. Vincent et Serge A était recevable ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE est dès lors fondée à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ni M. Vincent A, ni M. Serge A ne présentent un intérêt leur donnant qualité pour demander devant le juge administratif l'annulation du concours d'entrée à l'école supérieure de commerce de Marseille-Provence session 1998 ; qu'ainsi la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre conjointement à la charge de M. Vincent A et de M. Serge A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. Vincent A et M. Serge A au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 17 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. Vincent A et M. Serge A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. Vincent A et M. Serge A verseront à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Vincent A et de M. Serge A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MARSEILLE PROVENCE, à M. Vincent A et à M. Serge A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319766
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS GÉNÉRALES - EXAMENS ET CONCOURS - CONTESTATION DES RÉSULTATS D'UN CONCOURS PAR UN CANDIDAT ADMIS - CLASSEMENT DES CANDIDATS ADMIS SANS INCIDENCE SUR LA SCOLARITÉ - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE [RJ1].

30-01-04 Un candidat admis à un concours ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des résultats de ce concours lorsque le rang de classement est sans incidence sur la scolarité. La circonstance que le candidat ait été inscrit sur liste d'attente en raison d'une note faible avant d'être admis est sans incidence sur l'irrecevabilité de son recours.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - CONTESTATION DES RÉSULTATS D'UN CONCOURS PAR UN CANDIDAT ADMIS - CLASSEMENT DES CANDIDATS ADMIS SANS INCIDENCE SUR LA SCOLARITÉ - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE [RJ1].

54-01-04-01 Un candidat admis à un concours ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des résultats de ce concours lorsque le rang de classement est sans incidence sur la scolarité. La circonstance que le candidat ait été inscrit sur liste d'attente en raison d'une note faible avant d'être admis est sans incidence sur l'irrecevabilité de son recours.


Références :

[RJ1]

Comp., dans le cas où le classement avait une incidence sur les droits du requérant, 5 novembre 2003, Deroide, n° 251954, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 319766
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319766.20100526
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