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26/05/2010 | FRANCE | N°320797

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 320797


Vu 1°), sous le n° 320797, la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 1 rue François Boucher à Marignane (13700) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 28 août 2008 du ministre chargé du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;

Vu 2°), sous le n° 323584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistr

és les 24 décembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieu...

Vu 1°), sous le n° 320797, la requête, enregistrée le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 1 rue François Boucher à Marignane (13700) ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 28 août 2008 du ministre chargé du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ;

Vu 2°), sous le n° 323584, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2008 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION, dont le siège est 12 rue Euler à Paris (75008) ; la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION (FCD) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 24 octobre 2008 par laquelle le ministre chargé du commerce a retiré la circulaire du 28 août 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 24 octobre 2008 :

Considérant que, par les dispositions contestées de la circulaire du 24 octobre 2008, le ministre s'est borné à retirer la circulaire du 28 août 2008 par laquelle il prescrivait aux préfets de dispenser provisoirement certains projets d'extension de commerces de l'autorisation prévue par l'article L. 752-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la circulaire du 24 octobre 2008 réitèrerait des règles figurant à l'article 102 de cette loi manque en fait ; que le ministre pouvait procéder à ce retrait dans le délai du recours contentieux sans méconnaître les principes de non rétroactivité des actes administratifs et de sécurité juridique ; que, ce faisant, il n'a, en tout état de cause, pas non plus méconnu le principe de confiance légitime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire du 24 octobre 2008 ;

Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 28 août 2008 :

Considérant que, par la circulaire du 24 octobre 2008 devenue définitive en application de la présente décision, le ministre chargé du commerce a retiré la circulaire du 28 août 2008 ; que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, devenues sans objet, dirigées contre celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION ;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : La requête n° 323584 de la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 320797 de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à la FEDERATION DES ENTREPRISES DU COMMERCE ET DE LA DISTRIBUTION et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320797
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 320797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320797.20100526
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