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26/05/2010 | FRANCE | N°322128

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 322128


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'une part a annulé la décision du 4 janvier 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, rejetant la plainte formée à son encontre, d'autre part a décidé de lui infliger un blâme et

enfin a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 26,04...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 septembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins d'une part a annulé la décision du 4 janvier 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, rejetant la plainte formée à son encontre, d'autre part a décidé de lui infliger un blâme et enfin a mis à sa charge les frais de l'instance, d'un montant de 26,04 euros ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Gironde la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil départemental de l'ordre des medecins de la gironde et du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'en estimant que l'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde était suffisamment motivé, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. et qu'aux termes de l'article R. 4127-51 du même code Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. B, médecin généraliste à Arcachon, ayant remis le 24 août 2006 à l'issue de la consultation du jeune Simon, alors âgé de quatorze ans, dont les parents étaient en instance de divorce, un certificat médical constatant des troubles de son patient qu'il attribuait à une origine psychosomatique , a délivré à nouveau à la mère de l'enfant, le 14 septembre 2006, un second certificat médical présentant ces troubles comme en rapport avec des problèmes relationnels avec son père et prescrivant qu'il ne se rende pas chez ce dernier pendant un mois , sans invoquer d'éléments nouveaux et sans avoir eu de contact avec le père ; qu'ainsi, en jugeant qu' en ne se bornant pas à relater les constatations médicales qu'il avait pu effectuer sur son patient et en mettant en cause la responsabilité du père, le Dr B s'est immiscé dans les affaires de famille et a établi un certificat tendancieux , la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas entaché sa décision d'erreur de qualification juridique au regard des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 précités du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Gironde et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322128
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MÉDECINS - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - INTERDICTION DE LA DÉLIVRANCE D'UN RAPPORT TENDANCIEUX (ART - R - 4127-28 DU CSP) - INTERDICTION DE S'IMMISCER SANS RAISON PROFESSIONNELLE DANS LES AFFAIRES DE FAMILLE (ART - R - 4127-51 DU CSP) - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE [RJ1].

55-03-01-02 La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ne procède pas à une qualification juridique inexacte des faits en jugeant qu'un médecin qui, sur la base d'un unique examen révélant des troubles psychosomatiques d'un enfant à chaque visite chez son père, a remis à la mère de celui-ci, en instance de divorce avec le père, un certificat médical prescrivant la suspension pendant un mois de ces visites, sans nouvel examen de l'enfant ni contact avec le père, a délivré un rapport tendancieux au sens de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique (CSP) et s'est immiscé sans raison professionnelle dans les affaires de famille, en méconnaissance de l'article R. 4127-51 du même code.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - MÉDECINS - DÉLIVRANCE D'UN RAPPORT TENDANCIEUX (ART - R - 4127-28 DU CSP) - IMMIXTION SANS RAISON PROFESSIONNELLE DANS LES AFFAIRES DE FAMILLE (ART - R - 4127-51 DU CSP) [RJ1].

55-04-02-01-01 La chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ne procède pas à une qualification juridique inexacte des faits en jugeant qu'un médecin qui, sur la base d'un unique examen révélant des troubles psychosomatiques d'un enfant à chaque visite chez son père, a remis à la mère de celui-ci, en instance de divorce avec le père, un certificat médical prescrivant la suspension pendant un mois de ces visites, sans nouvel examen de l'enfant ni contact avec le père, a délivré un rapport tendancieux au sens de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique (CSP) et s'est immiscé sans raison professionnelle dans les affaires de famille, en méconnaissance de l'article R. 4127-51 du même code.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 juillet 2001, Salinger, n° 216341, T. p. 1077.

Rappr. 19 juin 2000, Sabourin, n° 195063, T. p. 1217.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 322128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322128.20100526
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