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26/05/2010 | FRANCE | N°323228

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 323228


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie rejetant son recours gracieux du 28 janvier 2008, dirigé contre le refus de paiement des heures complémentaires qu'il avait effectuées en 2006 et 2007 en qualité de professeur des universités à l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la rémunérati

on correspondant aux heures complémentaires effectuées, soit 5 384,50 euros, outre...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie rejetant son recours gracieux du 28 janvier 2008, dirigé contre le refus de paiement des heures complémentaires qu'il avait effectuées en 2006 et 2007 en qualité de professeur des universités à l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la rémunération correspondant aux heures complémentaires effectuées, soit 5 384,50 euros, outre intérêts de droit et capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 90-51 du 12 janvier 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, professeur des universités, demande l'annulation de la décision implicite de rejet, par l'université de la Nouvelle-Calédonie, de son recours gracieux du 28 janvier 2008 tendant au paiement des heures complémentaires effectuées au titre des années 2006 et 2007 ; que le chef du service du personnel et des ressources humaines de cette université l'avait informé, par courriel du 26 décembre 2007, du refus de l'université de lui payer ces heures complémentaires, au motif qu'il percevait la prime d'encadrement doctoral et de recherche et qu'il ne pouvait bénéficier de la dérogation à l'interdiction de cumul de rémunérations pouvant être octroyée aux titulaires de cette prime ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente. ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale : Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension dont les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur : La prime d'encadrement doctoral et de recherche ne peut être accordée qu'aux personnels accomplissant l'intégralité de leurs obligations statutaires de service. / Les agents qui bénéficient d'un cumul d'emplois ne peuvent bénéficier de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. Les agents qui bénéficient d'un cumul de rémunérations ne peuvent bénéficier de cette même prime, sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 novembre 1990 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche en cas de cumul de rémunération (...) Cette dérogation est accordée individuellement par le ministre de l'éducation nationale lors de la notification de la prime d'encadrement doctoral et de recherche. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la dérogation à l'interdiction de cumul de rémunérations délivrée à un agent de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale, seul compétent pour l'octroyer ou la refuser, a pour effet de lui permettre de percevoir la prime d'encadrement doctoral et de recherche ; qu'elle n'a en revanche pas d'incidence sur le paiement des heures complémentaires qui lui sont éventuellement dues ; que, par suite, l'absence de délivrance de cette dérogation est sans effet sur son droit à bénéficier du paiement des heures complémentaires effectuées ; que, dès lors, l'université de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait légalement se fonder sur ce refus de dérogation, qu'elle n'était par ailleurs pas compétente pour prononcer, pour rejeter la demande de M. A tendant au paiement des heures complémentaires qu'il estimait lui être dues ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article IV de la convention signée entre l'université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) et l'université de Grenoble stipule que : M. A s'engage à être présent au sein de l'UNC pour les besoins du service (...) ; que la seule circonstance, à la supposer établie, que M. A n'ait pas respecté cette obligation est sans incidence sur le paiement des heures complémentaires effectuées par lui au sein de l'université de la Nouvelle-Calédonie ;

Considérant, en troisième lieu, que le paiement des heures complémentaires est dû lorsque des enseignements ont été effectués au-delà du temps de travail défini au troisième alinéa précité de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A a effectué un service équivalant à 225 heures de travaux dirigés au titre de 2006 et à 213,33 heures de travaux dirigés au titre de 2007 ; que, par suite, M. A est fondé à demander le paiement des heures complémentaires correspondantes, soit 33 heures en 2006 et 21,33 heures en 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande du 28 janvier 2008 tendant au paiement de ces heures complémentaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie implique nécessairement qu'il soit procédé au paiement des heures complémentaires litigieuses, sur la base du nombre d'heures qui vient d'être indiqué, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réclamation de la somme demandée, soit le 29 janvier 2007 pour l'année 2006 et le 28 janvier 2008 pour l'année 2007 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de la Nouvelle-Calédonie le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du président de l'université de la Nouvelle-Calédonie refusant à M. A le paiement des heures complémentaires effectuées par celui-ci au titre des années 2006 et 2007 est annulée.

Article 2 : L'université de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à M. A la somme correspondant aux heures complémentaires effectuées sur la base d'un service effectué équivalant à 225 heures de travaux dirigés au titre de 2006 et à 213,33 heures de travaux dirigés au titre de 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2007 pour les sommes dues au titre de l'année 2006 et du 28 janvier 2008 pour les sommes dues au titre de l'année 2007.

Article 3 : L'université de la Nouvelle-Calédonie versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et à l'université de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323228
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 323228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323228.20100526
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