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26/05/2010 | FRANCE | N°323535

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 323535


Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 7

octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a conda...

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2008, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 7 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à M. Xavier A une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2005 et capitalisation annuelle des intérêts échus à compter du 22 septembre 2006 ;

2°) au rejet de la requête présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une ordonnance en date du 25 novembre 2004, le juge a annulé le refus implicite opposé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE à M. A, professeur certifié et père de quatre enfants, de faire droit à sa demande tendant à bénéficier, à compter du 16 septembre 2004, d'une pension à jouissance immédiate sur le fondement des dispositions du a) du 3° de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, cependant, pour l'exécution de cette décision, le ministre a pris, le 18 mars 2005, un arrêté lui accordant le bénéfice d'une retraite avec jouissance immédiate de la pension à compter seulement de la notification de cet arrêté ; que cette pension ne lui a, dès lors, été accordée qu'à compter du 1er avril 2005 ; que l'intéressé ayant contesté cette décision, le ministre a fait droit à sa demande et, par un arrêté modificatif du 19 juillet 2005, l'a rétroactivement admis à la retraite avec concession d'une pension à compter du 1er septembre 2004 ; que M. A a recherché la responsabilité de l'administration du fait du refus illégal qui lui avait été initialement opposé et a obtenu, à ce titre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral par un jugement du 7 octobre 2008 du tribunal administratif de Montpellier ; que ce jugement fait l'objet d'un pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ainsi que d'un pourvoi incident de la part de M. A ;

En ce qui concerne le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant qu'en jugeant que le retard pris par le ministre pour accorder à M. A l'avantage d'une admission à la retraite avec jouissance immédiate de la pension, dont il n'est pas contesté qu'il constituait un droit pour lui dès la date à laquelle il en avait demandé la prise d'effet, avait pu être à l'origine d'un préjudice pour l'intéressé, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a subi un préjudice moral du fait de l'attente prolongée de cet avantage dans un contexte familial difficile ; que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'erreur de qualification juridique en estimant que le préjudice moral invoqué par l'intéressé présentait un lien direct avec la faute commise par l'administration ; qu'en estimant que le préjudice allégué était certain, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible, en l'absence de dénaturation, d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, enfin, qu'en accordant à M. A la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice, le tribunal administratif n'a pas davantage commis de dénaturation ;

En ce qui concerne le pourvoi incident de M. A :

Considérant que si M. A invoquait dans ses écritures devant le juge du fond un préjudice matériel ayant résulté pour lui de ce que le refus illégal qui lui avait été opposé l'avait conduit, notamment, à engager une procédure juridictionnelle, il ressort des motifs comme du dispositif du jugement attaqué que le tribunal administratif lui a accordé, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnisation couvrant la part du préjudice matériel invoquée à ce titre ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché son jugement d'insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et des pièces du dossier ainsi que d'erreur de droit en écartant le préjudice invoqué ;

Considérant que si M. A demande réparation du préjudice causé par une déduction irrégulière opérée par l'administration à hauteur de 415,60 euros lors de la régularisation de sa pension de retraite par arrêté du 2 juin 2006, cette demande présentée pour la première fois devant le juge de cassation n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui tout ce qui précède que ni le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, ni M. A ne sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident présenté par M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Xavier A.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323535
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 323535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323535.20100526
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