Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION, dont le siège est 1 square Chaptal à Levallois-Perret (92300) ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2008, corrigé par l'ordonnance du président du tribunal administratif du 16 janvier 2009 prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du sous-préfet de Pontoise de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 9 novembre 2004 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement et d'un parking situés 9 bis rue de l'Ourcq à Eragny-sur-Oise ;
2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 19 336,56 euros avec les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maîtres des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION,
- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION ;
Considérant que, par un jugement du 23 décembre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser une indemnité à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du sous-préfet de Pontoise de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 9 novembre 2004 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement et d'un parking situés 9 bis rue de l'Ourcq à Eragny-sur-Oise ; que, par une ordonnance du 16 janvier 2009 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable, le président du tribunal administratif a corrigé les motifs de ce jugement relatifs à l'évaluation du préjudice subi par la société ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement ainsi corrigé, en tant qu'il a fixé le montant de son préjudice ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2007, la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION avait, sur la base de relevés de compte détaillés qu'elle avait joints, évalué à la somme totale de 19 336,56 euros son préjudice tenant à la perte des sommes dues par les occupants sans titre, qu'elle estimait imputable au refus de lui accorder le concours de la force publique ; que, s'il appartenait au tribunal administratif, même en l'absence de mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise, de vérifier l'exactitude de cette évaluation, tant en ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat que l'évaluation des sommes restant dues à la société au titre de cette période, il ne pouvait en revanche évaluer comme il l'a fait le préjudice subi à 9 972,22 euros sans indiquer les motifs pour lesquels il s'écartait ainsi de l'évaluation motivée qui lui était soumise ; que, faute de toute motivation sur l'évaluation qu'il a ainsi retenue, son jugement doit être annulé en tant qu'il fixe cette évaluation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2008, corrigé par l'ordonnance de son président du 16 janvier 2009, est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION.
Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.