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26/05/2010 | FRANCE | N°326122

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 326122


Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION, dont le siège est 1 square Chaptal à Levallois-Perret (92300) ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2008, corrigé par l'ordonnance du président du tribunal administratif du 16 janvier 2009 prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justi

ce administrative, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION, dont le siège est 1 square Chaptal à Levallois-Perret (92300) ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2008, corrigé par l'ordonnance du président du tribunal administratif du 16 janvier 2009 prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du sous-préfet de Pontoise de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 9 novembre 2004 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement et d'un parking situés 9 bis rue de l'Ourcq à Eragny-sur-Oise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 19 336,56 euros avec les intérêts au taux légal et les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maîtres des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION ;

Considérant que, par un jugement du 23 décembre 2008, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'Etat à verser une indemnité à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du sous-préfet de Pontoise de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Pontoise du 9 novembre 2004 ordonnant l'expulsion des occupants d'un logement et d'un parking situés 9 bis rue de l'Ourcq à Eragny-sur-Oise ; que, par une ordonnance du 16 janvier 2009 prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-11 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable, le président du tribunal administratif a corrigé les motifs de ce jugement relatifs à l'évaluation du préjudice subi par la société ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre ce jugement ainsi corrigé, en tant qu'il a fixé le montant de son préjudice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2007, la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION avait, sur la base de relevés de compte détaillés qu'elle avait joints, évalué à la somme totale de 19 336,56 euros son préjudice tenant à la perte des sommes dues par les occupants sans titre, qu'elle estimait imputable au refus de lui accorder le concours de la force publique ; que, s'il appartenait au tribunal administratif, même en l'absence de mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise, de vérifier l'exactitude de cette évaluation, tant en ce qui concerne la période de responsabilité de l'Etat que l'évaluation des sommes restant dues à la société au titre de cette période, il ne pouvait en revanche évaluer comme il l'a fait le préjudice subi à 9 972,22 euros sans indiquer les motifs pour lesquels il s'écartait ainsi de l'évaluation motivée qui lui était soumise ; que, faute de toute motivation sur l'évaluation qu'il a ainsi retenue, son jugement doit être annulé en tant qu'il fixe cette évaluation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2008, corrigé par l'ordonnance de son président du 16 janvier 2009, est annulé en tant qu'il fixe le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE (SAHLM) FRANCE HABITATION et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326122
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-02-004-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DES POURVOIS. - RÉ-OUVERTURE DU DÉLAI DE CASSATION (ÉTAT DU DROIT ANTÉRIEUR À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET DU 22 FÉVRIER 2010) - EXISTENCE - RECOURS CONTRE UNE ORDONNANCE CORRIGEANT UN JUGEMENT OU UNE ORDONNANCE ENTACHÉS D'UNE ERREUR OU D'UNE OMISSION MATÉRIELLE (SOL. IMPL).

54-08-02-004-01 L'article R. 741-11 du code de justice administrative (CJA), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-164 du 22 février 2010, disposait que : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés. (…) ». Elle rouvre également le délai du pourvoi en cassation contre les jugements rendus en premier et dernier ressort, conformément aux articles R. 811-1 du CJA, issu du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 326122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. François Vareille
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326122.20100526
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