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26/05/2010 | FRANCE | N°339589

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 mai 2010, 339589


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud A, élisant domicile chez M. Pierre-Jean B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à faire exécuter l'ordonnance du 26 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au prÃ

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud A, élisant domicile chez M. Pierre-Jean B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à faire exécuter l'ordonnance du 26 mars 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant réadmission vers la Grèce, à enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile et de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant son admission au séjour et décidant sa réadmission vers la Grèce ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui assurer l'accès à des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de réexaminer sa demande au titre de l'asile ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des dommages matériels et moraux qu'il a subis ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement des frais et dépens exposés ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est susceptible d'être remis à un Etat étranger ; qu'en outre, le refus d'admission provisoire au séjour porte, par lui-même, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en effet, M. A s'est vu refuser une autorisation de séjour provisoire et ne peut bénéficier de conditions matérielles d'accueil décentes, en méconnaissance du droit d'asile ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à la vie privée ; que M. A n'a pu, à aucun moment de la procédure, disposer du droit à l'information, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ; que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant réadmission vers la Grèce est entaché d'un défaut de motivation ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 7 du règlement CE/1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dès lors qu'il ne porte aucune des indications prévues à cet article, que M. A n'a déposé aucune demande d'asile en Grèce, et qu'aucun accord n'est intervenu entre la France et la Grèce sur les modalités de son transfert ; qu'il méconnaît les dispositions de l'article 10-1 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 en ce que quinze mois se sont écoulés entre son entrée avérée en Grèce et le dépôt de sa demande d'asile ; que la Grèce ne garantit pas les conditions pour une procédure d'asile équitable et des conditions matérielles d'accueil satisfaisantes ; que le renvoi vers la Grèce de M. A porterait une atteinte grave au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée ; il soutient que la requête de M. A est sans objet, dans la mesure où le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'abroger les décisions portant refus d'admission au séjour et réadmission vers la Grèce et de le convoquer le 21 mai 2010 en vue de l'admettre provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ; que les conclusions de M. A tendant à obtenir réparation pour les préjudices matériels et moraux subis sont irrecevables dès lors que l'administration n'a pas été saisie d'une telle demande ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mai 2010, présenté par M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête et demande à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il soutient en outre que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire abrogeant les décisions portant refus d'admission au séjour et réadmission vers la Grèce de M. A est entachée d'un défaut de motivation ; que l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée, ne s'inscrit pas dans le cadre de la procédure d'asile ; que la qualité de demandeur d'asile de M. A doit être reconnue en ce que la décision de réadmission a été annulée ; que l'hébergement d'urgence qui lui a été proposé, n'est pas de nature à assurer les conditions matérielles d'accueil telles que prévu par les dispositions de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; que sa demande en réparation est recevable puisqu'elle a été présentée en première instance ; que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne lui assure pas de conditions matérielles d'accueil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 26 mai 2010 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Le représentant de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité soudanaise, a demandé à être admis au statut de réfugié le 4 janvier 2010 ; que le préfet de Maine-et-Loire, auprès de qui cette demande a été présentée, a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et a décidé sa réadmission vers la Grèce après avoir relevé que l'intéressé avait été identifié dans ce pays le 10 septembre 2008 ;

Considérant que, par un arrêté du 21 mai 2010 intervenu en cours d'instance devant le juge des référés du Conseil d'Etat, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, abrogé ses précédents arrêtés du 1er avril 2010 refusant l'admission au séjour de M. A et du 14 avril 2010 décidant sa réadmission vers la Grèce et, d'autre part, délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juin 2010 ; qu'il a été précisé, par lettre du 20 mai 2010, que cette autorisation provisoire de séjour était délivrée au titre du réexamen de la demande d'asile ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A contestant les décisions de refus d'admission au séjour et de réadmission vers la Grèce initialement prises à son encontre et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour pour réexaminer sa demande d'asile sont devenues sans objet ;

Considérant toutefois que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de ces dispositions, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile dans le cadre des dispositions applicables ; qu'il s'ensuit qu'il appartiendrait à l'autorité administrative, dans l'hypothèse où il ne serait pas statué sur la demande de M. A avant le 10 juin 2010, date d'expiration de l'autorisation provisoire qui lui a été délivrée, de lui délivrer une nouvelle autorisation l'autorisant à séjourner sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile ;

Considérant, au surplus, que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : ... conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière... ; qu'aux termes de son article 13 : ...2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs. ...5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre le dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité saisie d'une demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ;

Considérant que s'il ressort des éléments versés au dossier soumis au juge des référés qu'un hébergement d'urgence a été assuré à M. A à compter du 21 mai 2010, il n'est pas établi qu'il bénéficierait de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil prévues par les dispositions précitées ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'y pourvoir, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par M. A du droit d'asile, constitutive d'une situation d'urgence ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de veiller à ce que l'intéressé dispose de ces conditions d'accueil ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur des conclusions à fin d'indemnité, qui ne peuvent être utilement soumises qu'au juge du fond ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 200 euros demandée à ce titre ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de Maine-et-Loire de refus d'admission au séjour de M. A et de réadmission vers la Grèce ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de veiller à ce que M. A dispose des conditions d'accueil dont le bénéfice est garanti aux demandeurs d'asile.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mahmoud A, au préfet de Maine-et-Loire et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339589
Date de la décision : 26/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2010, n° 339589
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339589.20100526
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