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28/05/2010 | FRANCE | N°314948

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 28 mai 2010, 314948


Vu l'ordonnance du 26 mars 2008, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est Télédoc 657, Bât. B, Pile 6, 139 rue de Bercy à Paris cedex 12 (75572) ;

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présent

e par le SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE ...

Vu l'ordonnance du 26 mars 2008, enregistrée le 7 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est Télédoc 657, Bât. B, Pile 6, 139 rue de Bercy à Paris cedex 12 (75572) ;

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2006 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par le SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 27 janvier 2006 portant composition du comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, ainsi que de la décision du 23 février 2006 de ce ministre rejetant son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 bis du décret du 28 mai 1982, des comités techniques paritaires spéciaux peuvent être créés dans les services ou les groupes de service dont la nature ou l'importance le justifie ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret, (...) les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation./ A cet effet, pour chaque service, groupe de services ou circonscription appelés à être dotés d'un comité technique en exécution des articles 2 à 4 du présent décret, un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires. Cet arrêté impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel (...) ; qu'il résulte de l'article L. 411-22 du code du travail, alors en vigueur, que les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent./ Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat national force ouvrière du ministère délégué à l'industrie (FO-Industrie), l'Association syndicale des contractuels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (ASCMEFI-FO), l'Union nationale des syndicats professionnels-FO (UNSP-FO), le Groupement national des personnels administratifs (GNPA) et le Groupement national des secrétaires administratifs (GNSA) sont adhérents à la Fédération Force Ouvrière des finances ; que, d'une part, si l'UNSP-FO constitue elle-même une union de syndicats au sens de l'article L. 411-22 du code du travail, cette circonstance n'a pas pour effet de priver la Fédération Force Ouvrière des finances de cette même qualité ; que, d'autre part, compte tenu de l'étendue des attributions du comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'ensemble des suffrages recueillis par les différentes organisations syndicales affiliées à la Fédération Force Ouvrière des finances lors des précédentes élections professionnelles pour arrêter la composition de cette instance ; que, par suite, le SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2006 portant composition du comité technique paritaire spécial compétent à l'égard des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et de la décision rejetant son recours gracieux ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la Fédération Force Ouvrière des finances.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314948
Date de la décision : 28/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES - ORGANISATION SYNDICALE REGROUPANT DES SYNDICATS ET UNE UNION DE SYNDICATS - QUALITÉ D'UNION DE SYNDICATS RECONNUE À CETTE ORGANISATION - CONSÉQUENCE - ATTRIBUTION DE SIÈGES À CETTE UNION DE SYNDICATS.

36-07-06 Une organisation syndicale qui, outre des syndicats, comprend parmi ses adhérents une union de syndicats constitue elle-même une union de syndicats au sens de l'article L. 411-22 du code du travail, dont les dispositions ont été reprises à son actuel article L. 2133-2 et peut donc se voir attribuer des sièges dans les comités techniques paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - ORGANISATION SYNDICALE REGROUPANT UNE UNION DE SYNDICATS ET DES SYNDICATS - QUALITÉ D'UNION DE SYNDICATS RECONNUE À CETTE ORGANISATION - EXISTENCE.

66-05 Une organisation syndicale regroupant des syndicats et une union de syndicats constitue elle-même une union de syndicats au sens de l'article L. 411-22 du code du travail dont les dispositions ont été reprises à son actuel article L. 2133-2.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2010, n° 314948
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314948.20100528
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