Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MULTI-PRESSES, dont le siège est 9 rue des Suissses à Garches (92380) ; la SOCIETE MULTI-PRESSES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant droit à la requête de M. Boris A, a annulé, d'une part, le jugement du 5 décembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2004 de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine autorisant la société à le licencier, ensemble la décision du 20 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours hiérarchique de M. A, d'autre part, ces deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MULTI-PRESSES et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MULTI-PRESSES et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;
Considérant, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation, que la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que M. A, salarié protégé, ayant constaté que l'ordinateur de son poste de travail ne fonctionnait plus, en avait extrait le disque dur, en présence et à la demande du directeur général de la société, et ne l'avait rapporté au bureau qu'à la reprise du travail, le lendemain matin ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si la rétention par l'intéressé de ce matériel appartenant à l'entreprise avait perturbé les activités de celle-ci, favorisé la divulgation de données confidentielles auprès de tiers, ou plus généralement créé un préjudice à la société requérante ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de qualification juridique en estimant que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'un tel préjudice, les faits en cause n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. Guenniadev ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE MULTI-PRESSES doit être rejeté ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE MULTI-PRESSES au titre des frais exposés par elle en non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MULTI-PRESSES est rejeté.
Article 2 : La SOCIETE MULTI-PRESSES versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MULTI-PRESSES, à M. Boris A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique.