La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2010 | FRANCE | N°318551

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 mai 2010, 318551


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Bourgogne rejetant sa plainte formée à l'encontre de M. Jean-Ma

rc B, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation ;

2°) de mettre à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2008 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Bourgogne rejetant sa plainte formée à l'encontre de M. Jean-Marc B, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2010, présentée pour M. A ;

Vu l'article 44 de loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône ;

Considérant que M. A a porté plainte à l'encontre de deux confrères devant le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône qui a transmis sa plainte le 30 août 2006 au conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes ; que la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne, désignée après transfert du dossier, a rejeté la plainte dirigée contre M. B par décision du 18 février 2008 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté pour irrecevabilité sa requête dirigée contre cette décision ;

Considérant que l'ordonnance du 9 avril 2008 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins comporte les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision ; qu'ayant estimé que M. A n'était pas au nombre des personnes ayant qualité pour faire appel et que sa requête était dès lors manifestement irrecevable, le président de la chambre disciplinaire nationale n'avait pas à se prononcer plus avant sur les conclusions de M. A tendant à ce que son affaire soit renvoyée à une autre juridiction ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4126-5 du code de la santé publique: Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (...) 4°/ Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le président de la chambre disciplinaire nationale soulève une irrecevabilité manifeste, tenant notamment, comme en l'espèce, à l'absence de qualité pour se porter en appel devant cette chambre, il se prononce par voie d'ordonnance sans instruction, ni communication préalable aux parties, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, étendues par l'article R. 4126-16 du code de la santé publique, n'étant alors pas applicables ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et du principe du contradictoire dans la présente affaire, à raison de l'absence de communication préalable aux parties du moyen d'irrecevabilité manifeste retenu, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, les dispositions nouvelles applicables aux appels dont est saisie la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, permettant notamment aux praticiens auteurs de plainte de faire appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires (...) / La proclamation des résultats des élections aux conseils régionaux ou interrégionaux puis aux chambres disciplinaires est faite par le conseil national de l'ordre. / Le plaignant ne devient partie que dans les requêtes introduites après la mise en place des chambres disciplinaires de première instance. Le plaignant ne peut faire appel que dans les affaires dans lesquelles il était partie en première instance ; qu'il est constant que la plainte introduite par M. A à l'encontre de ses confrères a été enregistrée le 30 août 2006 au conseil régional de Rhône-Alpes ; qu'elle ne saurait dès lors, en tout état de cause, être considérée comme introduite après la mise en place des chambres disciplinaires de première instance, les résultats des élections visées par le texte précité ayant été proclamés le 29 mai 2007 par le conseil national de l'ordre ; que, par voie de conséquence, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits soulevés par M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, au conseil national de l'ordre des médecins et au conseil départemental de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information à M Jean-Marc B.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318551
Date de la décision : 28/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2010, n° 318551
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318551.20100528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award