Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le certificat de suspension de sa pension de retraite établi le 5 septembre 2008 par le chef du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et l'ordre de reversement de 45 570 euros émis le 22 octobre 2008 par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France ;
2°) à titre subsidiaire, d'indemniser le préjudice subi en raison de l'information erronée qu'il a reçue de la direction du personnel du ministère des finances ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
Considérant que M. B, administrateur civil du ministère des finances, a poursuivi son activité professionnelle à la suite de sa radiation des cadres et notamment effectué des consultations sous statut libéral pour le compte du ministère de la santé en 2007 ; que, par un certificat du 5 septembre 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, constatant qu'il ne remplissait pas les conditions pour cumuler sa pension et les revenus tirés de cette activité, a suspendu partiellement le versement de sa pension au titre de l'année 2007 ; qu'un ordre de versement à hauteur de 45 570 euros a été émis en conséquence le 22 octobre 2008 ;
Sur les conclusions principales :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003, en vigueur à la date des décisions attaquées : (...) Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1 ; que le cumul entre une pension et les revenus perçus à l'occasion d'une activité n'est admis que dans les conditions limitativement énumérées aux articles L. 85 à L. 86-1 du même code ; que, parmi les employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, figurent notamment les administrations de l'Etat ;
Considérant qu'il est constant que M. B n'entre dans aucune des catégories, limitativement énumérées par l'article L. 86 de ce code, de cumul entre une pension et les revenus perçus à l'occasion de l'une des activités qui y sont mentionnées ; que s'il soutient que son activité pour la direction générale de l'action sociale du ministère de la santé s'est déroulée dans le cadre d'un exercice libéral, et que cette direction ne pouvait donc être regardée comme son employeur au sens de l'article L. 84, les revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1 , au sens des dispositions de l'article L. 84, s'entendent de tous les revenus d'activité, quelle que soit la nature du lien juridique qui unit l'employeur avec le titulaire de la pension ; qu'il suit de là que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat de suspension du paiement de sa retraite du 5 septembre 2008 et de l'ordre de reversement du 22 octobre 2008 ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que si, à la différence des conclusions principales relevant du plein contentieux des pensions, et dispensées à ce titre du ministère d'un avocat en application du 4° de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de M. B tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison d'une information erronée qui lui aurait été délivrée par l'administration ne sont pas au nombre de celles que ce même article dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ces conclusions ne sont assorties d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé ; que, dès lors, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François B et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.