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28/05/2010 | FRANCE | N°326335

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 mai 2010, 326335


Vu l'ordonnance du 18 mars 2009, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 2008, présentée par M André A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mars 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, rejetant sa demande tendant d'un

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Vu l'ordonnance du 18 mars 2009, enregistrée le 20 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 2008, présentée par M André A, demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 10 mars 2008 du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, rejetant sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision d'augmenter au 1er janvier 2008 de 1,1% les retraites et pensions et, d'autre part, à ce que cette augmentation soit révisée et établie sur la base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac, dans le respect de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 16 tel que modifié par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-23-1 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que, par lettres en date des 22 janvier et 26 février 2008, M. A, titulaire d'une pension relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, a demandé au ministre de la santé, en charge de la sécurité sociale, une revalorisation des pensions pour l'année 2008 conforme aux dispositions de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et allant dès lors, selon lui, au-delà du taux de 1,1 % annoncé par le gouvernement ; que cette demande a été rejetée par la décision attaquée du 10 mars 2008 du ministre chargé du budget ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Les pensions sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'Etat conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. / Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors du tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat ; qu'aux termes de l'article R. 31-1 du même code : La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année ; qu'aux termes de l'article R. 31-2 du même code : L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année. / L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure ; que le mécanisme d'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article précité est identique à celui de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des seules pensions de vieillesse, dont se prévaut M. A ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A, soutient que les dispositions relatives au coefficient de revalorisation des retraites issues de la loi du 21 août 2003 ne permettent pas de diminuer ce coefficient d'une année sur l'autre lorsqu'il y a eu surestimation l'année précédente, il ressort des termes mêmes des articles précités qu'une telle diminution peut légalement résulter de l'application de la procédure qu'ils instituent ;

Considérant, en deuxième lieu, que, selon ces mêmes articles, les données de référence pour le calcul du coefficient de revalorisation des pensions doivent être tirées du rapport économique, social et financier annexé aux lois de finances ; qu'ainsi M. A ne peut utilement se prévaloir, pour demander la modification de l'indice applicable à l'année 2008, des données figurant dans les avis relatifs à l'indice des prix à la consommation publiés au Journal officiel ; que, si l'article L. 161-23-1, auquel renvoie désormais l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a été modifié dans son deuxième alinéa par l'article 79 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 et se réfère désormais à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac (...) établie à titre définitif par l'Institut national de la statistique et des études économiques , cette modification, qui est entrée en vigueur le 19 décembre 2008, est sans influence sur la légalité de la décision du 10 mars 2008 refusant la demande de révision présentée par M. A pour l'année 2008 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2007 que le taux prévisionnel d'inflation retenu, à l'automne 2006, au titre de l'année 2007, s'élevait à 1,8 % ; que, selon le rapport annexé à la loi de finances pour 2008, le taux de 2007 a, quant à lui, fait l'objet d'une rectification à la baisse de 0,5% ; que, ce dernier rapport envisageant pour 2008 un taux d'inflation de 1,6 %, le taux de revalorisation des pensions au 1er janvier 2008 a pu, alors, conformément aux dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, être légalement ajusté à 1,1 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326335
Date de la décision : 28/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2010, n° 326335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326335.20100528
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