Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 28 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2006 du maire de Mantes-la-Jolie s'opposant à la déclaration de travaux portant sur la pose d'un volet roulant et sur la modification d'un mur de clôture sur rue ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande d'annulation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mantes-la-Jolie le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. A et de Me Carbonnier, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. A et à Me Carbonnier, avocat de la commune de Mantes-la-Jolie ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 642-3 du code du patrimoine, dans sa version applicable en l'espèce, les travaux de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont soumis à une autorisation spéciale, accordée par le maire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France, et qu'en cas de désaccord du maire ou du pétitionnaire avec l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France, le recours du pétitionnaire s'exerçant à l'occasion du refus d'autorisation de travaux ; que l'article R. 422-8-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, fixe à deux mois à compter de la notification de la décision d'opposition à travaux le délai dont dispose le pétitionnaire pour contester l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et précise que le préfet de région se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus d'autorisation de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine, d'une contestation de cet avis ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence de saisine du préfet de région faisait obstacle à ce que le moyen contestant le bien-fondé de l'avis négatif rendu par l'architecte des Bâtiments de France fût utilement présenté par M. A à l'occasion de son recours contentieux contre la décision du maire de Mantes-la-Jolie du 27 novembre 2006 s'opposant à la déclaration de travaux qu'il avait présentée ; que le jugement attaqué doit dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas contesté l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France selon la procédure prévue aux articles L. 642-3 du code du patrimoine et R. 422-8-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable n'ait pas été mentionnée dans la notification de la décision du maire de Mantes-la-Jolie s'opposant à la déclaration de travaux, si elle empêchait que cette notification fît courir le délai de recours contre cette décision, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande de M. A, directement présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, celle-ci doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Mantes-la-Jolie de la somme de 3 000 euros à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 3 février 2009 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A au tribunal administratif de Versailles et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. A versera à la commune de Mantes-la-Jolie la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la commune de Mantes-la-Jolie.
Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.