Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 9 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 avril 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux et rejeté sa demande de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 23 avril 2007 du jury de l'examen professionnel d'accès par promotion interne au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano, session 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel du centre national de la fonction publique territoriale ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de Me Ricard, avocat du centre national de la fonction publique territoriale,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à Me Ricard, avocat du centre national de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que s'agissant de la délibération d'un jury d'examen professionnel, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la délibération du 23 avril 2007 du jury de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique mentionne le nom et la qualité du président de ce jury et comporte une signature, elle ne permet pas d'identifier le prénom de ce dernier ; qu'ainsi, en énonçant que cette délibération comporte une signature permettant d'identifier le prénom du président du jury, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt de dénaturation ; que cet arrêt doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le prénom du président du jury de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ne figure pas sur la délibération litigieuse de ce jury en date du 23 avril 2007 ; que, dès lors qu'aucune autre mention de cette délibération ni aucun autre document porté à la connaissance de M. A ne permettait de connaître aisément le prénom de ce président, et donc par là même d'identifier celui-ci avec certitude, cette méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être regardée comme revêtant en l'espèce un caractère substantiel, qui entache l'acte attaqué d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre national de la fonction publique territoriale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 23 avril 2007 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à M. A de la somme de 3 000 euros à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 avril 2009 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le centre national de la fonction publique territoriale devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Le centre national de la fonction publique territoriale versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre national de la fonction publique territoriale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au centre national de la fonction publique territoriale.