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28/05/2010 | FRANCE | N°337840

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 28 mai 2010, 337840


Vu l'ordonnance du 22 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de MM. Orient B et Puiu A tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de quitter l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve dans un délai de 24 heures, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n°

58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Cons...

Vu l'ordonnance du 22 mars 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel de MM. Orient B et Puiu A tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2009 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis les a mis en demeure de quitter l'impasse Bloch Praeger à La Courneuve dans un délai de 24 heures, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat le moyen tiré de ce que les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

Vu le mémoire enregistré le 1er mars 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour MM. Orient B et Puiu A, demeurant stationnés impasse Bloch Praeger à La Courneuve (93120), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée par les lois n°s 2007-297 et 2007-1787 des 5 mars et 20 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier transmis au Conseil d'Etat que, par arrêté du 15 octobre 2009, le maire de La Courneuve a interdit le stationnement des caravanes non attelées sur tout le territoire de la commune, sauf sur les aires de stationnement prévues à cet effet ; qu'à sa demande, par une décision du 29 décembre 2009, prise sur le fondement du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dans sa rédaction issue des lois des 5 mars et 20 décembre 2007, le préfet de Seine-Saint-Denis a mis en demeure les occupants de caravanes stationnées dans cette commune, impasse Bloch Praeger, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ; que deux des occupants, MM. A et B, ont demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cette mise en demeure ; que, le tribunal ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel du jugement devant la cour administrative d'appel de Versailles et présenté devant cette juridiction le 1er mars 2010, dans un mémoire distinct et motivé, un moyen tiré de ce que les articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que, par ordonnance du 22 mars 2010, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel a transmis ce mémoire au Conseil d'Etat en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000, " Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles " ; que le II du même article impose l'élaboration dans chaque département d'un schéma départemental, auquel figurent obligatoirement les communes de plus de 5000 habitants, qui doit prévoir " les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées " ; qu'en application de l'article 2 de la loi, les communes figurant à ce schéma sont tenues de participer à sa mise en oeuvre " en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues ", la possibilité leur étant toutefois offerte de " transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale " ou de " contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales " ; qu'en son paragraphe I, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dans sa rédaction résultant des lois du 5 mars et du 20 décembre 2007 permet aux maires des communes qui remplissent les obligations leur incombant en application de l'article 2 d'interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles des gens du voyage, les mêmes dispositions étant applicables aux communes " non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil ", ainsi qu'à celles " qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire ou qui appartiennent à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental " ; qu'aux termes du II du même article, " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. /La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. /La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain. /Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure (...) " ; qu'aux termes du II bis de l'article 9 " Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine " ; qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques " ;

Considérant que les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sont applicables au présent litige ; que celles de l'article 9-1 de la même loi, qui prévoient que la procédure d'expulsion organisée au II de l'article 9 peut être mise en oeuvre dans toutes les communes, y compris dans celles qui ne seraient pas mentionnées à cet article, sont indissociables des dispositions de celui-ci ; que, dès lors, elles sont également applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; que les dispositions des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 et, eu égard au lien entre les deux articles, de l'article 9-1, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dans leur rédaction résultant des lois des 5 mars et 20 décembre 2007 est transmise au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Puiu A, à M. Orient B, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au Premier ministre.

Copie en sera adressée pour information à la cour administrative d'appel de Versailles.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DES NOMADES - PROCÉDURE PRÉFECTORALE D'ÉVACUATION FORCÉE EN CAS DE STATIONNEMENT EFFECTUÉ EN VIOLATION DE L'ARRÊTÉ DU MAIRE INTERDISANT LE STATIONNEMENT EN-DEHORS DES AIRES D'ACCUEIL AMÉNAGÉES (ART - 9 ET ART - 9-1 DE LA LOI DU 5 JUILLET 2000) - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - RESPECT - NOTAMMENT - DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - QUESTION SÉRIEUSE.

49-05-03 Le I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée prévoit la possibilité, pour les communes disposant d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'interdire par arrêté municipal le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil. En cas de méconnaissance de cette interdiction, le II prévoit que le maire ou le propriétaire du terrain peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, en cas d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En cas d'inexécution, et si la mise en demeure n'a pas été contestée, le préfet peut alors procéder à l'évacuation forcée. L'article 9-1 étend ce dispositif à l'ensemble des communes non inscrites au schéma départemental. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 et de l'article 9-1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux.

PROCÉDURE - LÉGISLATION RELATIVE AUX GENS DU VOYAGE - PROCÉDURE D'ÉVACUATION FORCÉE EN CAS DE STATIONNEMENT EFFECTUÉ EN VIOLATION DE L'ARRÊTÉ DU MAIRE INTERDISANT LE STATIONNEMENT EN-DEHORS DES AIRES D'ACCUEIL AMÉNAGÉES (ART - 9 ET ART - 9-1 DE LA LOI DU 5 JUILLET 2000) - RESPECT - NOTAMMENT - DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ.

54-10-05-04-01 Le I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée prévoit la possibilité, pour les communes disposant d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'interdire par arrêté municipal le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil. En cas de méconnaissance de cette interdiction, le II prévoit que le maire ou le propriétaire du terrain peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, en cas d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En cas d'inexécution, et si la mise en demeure n'a pas été contestée, le préfet peut alors procéder à l'évacuation forcée. L'article 9-1 étend ce dispositif à l'ensemble des communes non inscrites au schéma départemental. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 9 et de l'article 9-1 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant la loi, soulève une question présentant un caractère sérieux.

PROCÉDURE - LÉGISLATION RELATIVE AUX GENS DU VOYAGE - PROCÉDURE D'ÉVACUATION FORCÉE EN CAS DE STATIONNEMENT EFFECTUÉ EN VIOLATION DE L'ARRÊTÉ DU MAIRE INTERDISANT LE STATIONNEMENT EN-DEHORS DES AIRES D'ACCUEIL AMÉNAGÉES (ART - 9 ET ART - 9-1 DE LA LOI DU 5 JUILLET 2000) - DISPOSITION LÉGISLATIVE NON APPLICABLE AU LITIGE (ART - 9-1) MAIS INDISSOCIABLE D'UNE DISPOSITION APPLICABLE AU LITIGE (ART - 9) - RENVOI DES DEUX DISPOSITIONS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

54-10-06 Le I de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée prévoit la possibilité, pour les communes disposant d'un schéma départemental d'accueil des gens du voyage, d'interdire par arrêté municipal le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil. En cas de méconnaissance de cette interdiction, le II prévoit que le maire ou le propriétaire du terrain peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, en cas d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En cas d'inexécution, et si la mise en demeure n'a pas été contestée, le préfet peut alors procéder à l'évacuation forcée. L'article 9-1 étend ce dispositif à l'ensemble des communes non inscrites au schéma départemental. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 sont applicables au présent litige. Celles de l'article 9-1, qui prévoient que la procédure d'expulsion organisée au II de l'article 9 peut être mise en oeuvre dans toutes les communes, sont indissociables des dispositions de l'article 9. Elles sont ainsi également applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée. Eu égard au lien entre ces articles, ils sont tous deux renvoyés au Conseil constitutionnel.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2010, n° 337840
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/05/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 337840
Numéro NOR : CETATEXT000022330470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-28;337840 ?
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