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28/05/2010 | FRANCE | N°339624

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2010, 339624


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2010, présentée par M. Delphin Akasia A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de reconnaître la responsabilité de l'Etat français pour l'examen de sa demande d'asile et de l'admettre provisoirem

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2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de reconnaître la re...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 2010, présentée par M. Delphin Akasia A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de reconnaître la responsabilité de l'Etat français pour l'examen de sa demande d'asile et de l'admettre provisoirement au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de reconnaître la responsabilité de l'Etat français pour l'examen de la demande d'asile déposée par M A et de l'admettre provisoirement au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'administration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il est établi qu'il a quitté le territoire de l'Union européenne pendant plus de trois mois ; qu'ainsi, la France est compétente pour connaître de sa demande d'asile en vertu des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 ; que la condition particulière d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'apporte aucune preuve permettant d'établir ni sa sortie du territoire espagnol ni son entrée sur le territoire français ; qu'il ne possédait pas de passeport à la date alléguée de son départ d'Espagne ; qu'il ne produit aucun document transfrontalier lui permettant de justifier son arrivée en France par avion ; qu'enfin le témoignage écrit du 20 avril 2010 est postérieur à l'arrêté contesté et ne peut dès lors avoir un caractère probant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 mai 2010 à 15 heures au cours de laquelle a été entendu :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'aux termes de l'article 5-4° de ce règlement : L'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite est tenu, dans les conditions prévues à l'article 20, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande, de reprendre en charge le demandeur d'asile qui se trouve dans un autre État membre et y a formulé à nouveau une demande d'asile après avoir retiré sa demande pendant le processus de détermination de l'État responsable. Cette obligation cesse si le demandeur d'asile a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, qui est né en 1974, a sollicité l'asile le 19 février 2010 auprès des services de la préfecture du Rhône ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de l'Espagne ; que les autorités espagnoles ont donné, le 17 mars 2010, leur accord à la réadmission de l'intéressé ; que M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français pour l'examen de sa demande d'asile et par conséquent à l'admission provisoire au séjour en vue de demander l'asile ; que sa requête a été rejetée par l'ordonnance dont il fait appel ;

Considérant que M. A, à l'appui de sa requête, fait valoir qu'il a quitté le territoire espagnol le 16 octobre 2009 pour se rendre dans son pays d'origine et n'est revenu en France que le 18 février 2010 ; qu'il soutient que la France est ,dans ces conditions, compétente en application de l'article 4-5° du règlement (CE) n° 343-2003 pour connaître de sa demande d'asile puisqu'il a quitté le territoire des Etats membres pendant une période supérieure à trois mois ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit une attestation médicale ainsi qu'un rapport médical établis le 6 novembre 2009 par un médecin de l'hôpital général de Kitambo à Kinshasa selon lesquels il y aurait été hospitalisé du 24 octobre du 5 novembre 2009, une copie d'une attestation d'assistance judiciaire établie le 22 janvier 2010 d'un avocat du barreau de Kinshasa selon laquelle il était, le 12 janvier 2010, incarcéré au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa et une attestation établie le 20 avril 2010 par un ami qui affirme l'avoir hébergé début novembre 2009 ;

Considérant toutefois que, d'une part, les attestations produites ne permettent pas à elles seules de démontrer que M. A a séjourné pendant plus de trois mois hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne ; que, d'autre part, M. A n'a fourni, ni dans ses écritures, ni lors de l'audience publique, aucun élément probant permettant d'établir son départ d'Espagne ni même son arrivée en France aux dates indiquées ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des référés de première instance a estimé que le refus du préfet de l'admettre au séjour ne portait pas une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son appel, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejeté ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Delphin Akasia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 339624
Date de la décision : 28/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2010, n° 339624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:339624.20100528
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