La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2010 | FRANCE | N°339678

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2010, 339678


Vu le recours, enregistré le 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Loiret d'indiquer à M. A un lieu d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notifica

tion de l'ordonnance ;

il soutient que la situation de M. A ne...

Vu le recours, enregistré le 20 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Loiret d'indiquer à M. A un lieu d'hébergement stable, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que la situation de M. A ne caractérise pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que, s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile faute de place, il a en revanche été hébergé dans des structures d'accueil d'urgence, a perçu des bons alimentaires et de transport ainsi qu'une aide financière ponctuelle ; qu'ainsi, l'Etat a respecté les dispositions de l'article 13.5 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile, qui laissent une marge d'appréciation aux Etats membres entre prestations en nature et allocations financières, et celles des articles L. 5423-8 et L. 5423-9 du code du travail ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2010, présenté par M. Doumbia A, qui conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'accueil en centre d'hébergement d'urgence ne constitue pas un mode d'hébergement normal et qu'il a dû dormir dans la rue pendant une période d'une semaine, que les bons alimentaires et de transport ont été délivrés par l'unité territoriale de solidarité d'Orléans et que, ne disposant pas de l'allocation temporaire d'attente, il a perçu la somme de 50 euros à titre d'aide financière pour la période du 9 avril 2010 au 5 mai 2010 ; qu'ainsi, les besoins fondamentaux de M. A n'ayant pas été satisfaits, l'Etat n'a rempli ni les obligations résultant de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, ni celles résultant de la législation nationale ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 mai 2010, présenté par la Cimade, dont le siège est situé 64 rue Clisson à Paris (75013), représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que les besoins fondamentaux de M. A n'ont pas été satisfaits dès lors que le préfet du Loiret ne l'a pas informé du centre où il serait susceptible d'être accueilli, que l'hébergement d'urgence est aléatoire, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel M. A a été adressé, ne prévoit des aides matérielles qu'à titre exceptionnel et que les bons alimentaires et les aides ponctuelles n'ont pas été délivrés par les services de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 27 mai 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE ;

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant de la Cimade ;

Considérant que la Cimade a intérêt au maintien de l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile : Définitions. Aux fins de la présente directive, on entend par : (...)conditions matérielles d'accueil : les conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournis en nature ou sous forme d'allocation financière ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière (...) ; qu'aux termes de son article 13 : (...) 2. Les Etats membres prennent des mesures relatives aux conditions matérielles d'accueil qui permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs (...) 5. Les conditions d'accueil matérielles peuvent être fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Lorsque les Etats membres remplissent les conditions matérielles d'accueil sous forme d'allocations financières ou de bons, l'importance de ces derniers est fixée conformément aux principes définis dans le présent article. ; qu'aux termes de l'article 14 : modalités des conditions matérielles d'accueil : (...) 8. Pour les conditions matérielles d'accueil, les Etats membres peuvent, à titre exceptionnel, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque : (...) les conditions matérielles d'accueil prévues dans le présent article n'existent pas dans une certaine zone géographique, / - les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées (...) /Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux. ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L. 5423-8-1° et du 2° de l'article L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile qui ont demandé à bénéficier du statut de réfugié peuvent recevoir, sous condition d'âge et de ressources, une allocation temporaire d'attente s'ils ne bénéficient pas d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs énoncés ci-dessus de la directive du 27 janvier 2003, l'autorité compétente, qui sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile ; qu'une privation du bénéfice de ces dispositions peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, lorsqu'elle est manifestement illégale et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ivoirienne, qui est né en 1974, est entré en France le 1er avril 2010 ; que le préfet du Loiret lui a délivré, le 9 avril 2010, un document provisoire de séjour afin qu'il puisse déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel n'a pas encore statué sur sa demande ; que l'intéressé bénéficie d'un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale depuis le 9 avril 2010 et qu'il est, à ce titre, accueilli dans un foyer d'hébergement d'urgence ; qu'il a reçu des bons alimentaires, des bons de transports ainsi qu'une aide financière ponctuelle ; qu'il ressort de l'attestation produite à l'audience par l'administration que l'allocation temporaire d'accueil lui est versée depuis le 21 mai ; que, dans ces conditions, la situation de M. A ne fait pas apparaître une atteinte manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi que le rejet de la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 6 mai 2010 est annulée.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions présentées devant le juge des référés du Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE à M. Doumbia A et à la Cimade.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mai. 2010, n° 339678
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 28/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339678
Numéro NOR : CETATEXT000022330533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-05-28;339678 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award