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31/05/2010 | FRANCE | N°301978

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 mai 2010, 301978


Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999, 20

00, 2001 et 2002 à raison de locaux sis 159, avenue Robert Ballanger à Ville...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1999, 2000, 2001 et 2002 à raison de locaux sis 159, avenue Robert Ballanger à Villepinte (93) ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER ;

Considérant que la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER, propriétaire de deux immeubles à usage d'hôtels à Villepinte (93) a contesté le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de ces immeubles pour les années 1996, 1997 et 1999 à 2002 ; que l'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation, la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 21 décembre 2006 à l'encontre duquel la société se pourvoit en cassation, a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient au juge administratif, agissant en vertu des pouvoirs d'instruction qui lui sont conférés, d'assurer la communication des mémoires et autres pièces de la procédure dans le respect du principe général du caractère contradictoire de la procédure ; que, lorsqu'un requérant présente dans les délais impartis un mémoire en réplique comportant des éléments nouveaux sur lesquels la juridiction entend se fonder, il appartient au juge de faire usage de ses pouvoirs d'instruction afin de mettre la partie défenderesse à même de prendre connaissance de ce mémoire et, le cas échéant, de différer la clôture de l'instruction afin de lui permettre de présenter utilement ses observations avant l'audience ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le mémoire en réplique présenté par l'administration le 1er décembre 2006, qui a été communiqué à la société requérante le 4 décembre suivant, ait comporté des éléments nouveaux sur lesquels le tribunal se serait fondé ; qu'ainsi, en ne rouvrant pas l'instruction, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; qu'aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au même code : Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires ; qu'aux termes de l'article 324 AC de la même annexe à ce code : En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien ;

Considérant, en premier lieu, que, par un jugement avant dire droit du 6 octobre 2005, le tribunal, après avoir constaté l'absence de locaux-types susceptibles d'être retenus comme termes de comparaison, a jugé, d'une part, qu'il n'était pas possible de procéder à l'évaluation de la valeur locative des immeubles en cause par la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts précité et que, dès lors, l'administration devait procéder à une évaluation par la voie d'appréciation directe prévue au 3° de ce même article, et, d'autre part, que l'administration devait se fonder pour cette évaluation sur les données relatives aux immeubles à évaluer apparaissant dans l'acte de fusion entre la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER et le groupe Envergure ; que le tribunal a également ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration de procéder à l'appréciation de la valeur locative cadastrale des biens en litige sur cette base ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation contre ce jugement avant-dire droit, ne l'a pas admis, par une décision en date du 21 décembre 2006 ; que, dès lors, du fait de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement avant dire droit du 6 octobre 2005, devenu définitif à la date à laquelle le jugement au fond est intervenu, ce dernier ne pouvait que rejeter les critiques formées à l'encontre du choix tant de la méthode de l'évaluation par la voie de l'appréciation directe que de l'appréciation de la valeur locative des biens en litige sur la base de la valeur d'apport retenue dans l'acte de fusion entre la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER et le groupe Envergure ; que, par suite, en statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant à la société requérante le bénéfice de l'abattement sur la valeur vénale des immeubles qu'elle demandait, le tribunal a suffisamment motivé son jugement en relevant qu'un tel abattement n'était pas prévu par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts précités, pour l'application de la méthode d'évaluation retenue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la requérante ne démontrait pas en quoi le taux de 9 % appliqué par l'administration à la valeur vénale de l'immeuble à la date de référence était erroné en se bornant à faire état d'un autre taux appliqué pour des immeubles situés à Paris, le tribunal a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIA FRANCE IMMOBILIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301978
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 301978
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:301978.20100531
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