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31/05/2010 | FRANCE | N°316137

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 31 mai 2010, 316137


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certi

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatima A, demeurant chez ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et, enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Soulay, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 16 janvier 1962, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'obtention du certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêt en date du 11 mars 2008 contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le tribunal n'avait pas entaché son jugement d'une omission de statuer en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'absence de réponse à la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, dès lors qu'un tel moyen était inopérant, dans la mesure où les dispositions de cette ordonnance, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que la cour a relevé que la requérante était entrée pour la dernière fois en France en janvier 2003 à l'âge de 41 ans, et que si elle avait fait valoir que sa venue était liée à la dégradation de l'état de santé de sa mère, lequel nécessiterait l'assistance d'une tierce personne, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressée, dont le père et cinq frères résident en France, fût la seule personne susceptible d'apporter une aide à sa mère ; qu'elle en a déduit que, malgré la circonstance que Mme A avait vécu en France avec sa famille de l'âge d'un an à celui de 22 ans et qu'elle avait engagé une procédure de divorce d'avec son époux, M. B, demeuré en Algérie, la décision du préfet n'avait pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été prise ; qu'en rejetant par suite le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour, qui n'a pas omis de s'interroger sur les conséquences, pour Mme A, de la décision du préfet autres que celles relatives à l'impossibilité de rejoindre sa mère et d'examiner si cette décision n'avait pas pour conséquence une impossibilité générale de vivre auprès de sa famille, n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé ses écritures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316137
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 316137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Carine Soulay
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316137.20100531
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