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31/05/2010 | FRANCE | N°321718

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 31 mai 2010, 321718


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Thomas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de résiliation de son contrat d'officier sous contrat, ensemble la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°72-662 d

u 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Thomas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de résiliation de son contrat d'officier sous contrat, ensemble la décision du 15 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n°73-1219 du 20 décembre 1973 ;

Vu le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que l'article 107 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, en vigueur à la date de signature du contrat d'engagement de M. dispose : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente loi, et notamment (...) la durée des engagements à contracter (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret relatif aux militaires engagés du 20 décembre 1973 alors en vigueur : (...) L'admission à un stage de formation ou de spécialisation est assortie d'un engagement de l'intéressé à rester en activité pendant une durée de deux à cinq ans ; que l'article 6 du même décret précise : Les engagements prévus aux articles 2 à 4 ci-dessus sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense. ; que la circulaire n°50/DEF/DPMM/GST/1/E-n°50/DEF/DPMM/GST/2/E relative à la souscription d'une déclaration d'engagement à rester au service après une formation spécialisée des militaires de la marine en date du 5 septembre 2002, publiée au Bulletin officiel des armées, prise pour l'application du décret du 20 décembre 1973, dispose dans son annexe II Personnel officier que l'engagement à rester au service à l'issue de la formation de pilote d'aéronavale (cours de spécialisation multi moteurs à l'école d'aviation de transport d'Avord ) est fixé à 5 ans ; que ces dispositions réglementaires, d'une part, fixent à cinq années l'obligation de service des officiers qui ont suivi une formation de pilote d'aéronavale, d'autre part, prévoient que cette obligation est imposée après qu'un engagement de service a été souscrit par l'officier intéressé ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut imposer la durée minimale du service fixée par ces dispositions qu'aux officiers qui ont souscrit un tel engagement ;

Considérant que M. A, officier pilote de l'aéronautique navale, demande l'annulation de la décision du 9 juin 2008 du ministre de la défense, confirmée, après avis de la commission des recours des militaires, par décision du 15 septembre 2008 du même ministre, refusant la demande de résiliation de son contrat d'engagement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 :

Considérant que l'institution, par les dispositions du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires, d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l' autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision du 15 septembre 2008 prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, M. A ne saurait utilement contester l'illégalité de la décision du 9 juin 2008 au regard des règles applicables aux officiers sous contrat ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié du 13 mai 2003 au 9 septembre 2004, d'une formation de pilote de 2ème degré avec mention pilote de multi moteurs à l'école d'aviation de transport d'Avord ; qu'il a souscrit simultanément le 9 novembre 2004 un contrat d'élève officier pilote d'entrée en vigueur immédiate et un contrat d'officier sous contrat qui est entré en vigueur à compter du 1er juin 2008 ; que, dés le 2 juin 2008, il a demandé la résiliation de plein droit de son contrat en se fondant sur les stipulations de ce dernier selon lesquelles le contrat ne devient définitif qu'à l'expiration d'une période probatoire de six mois, au cours de laquelle le contrat peut être résilié unilatéralement par chacune des parties ;

Considérant que si M.A a demandé à démissionner de ses fonctions d'officier pilote de l'aéronautique navale alors qu'il n'était pas resté au service de l'Etat pendant la durée minimum de cinq ans prévue par les dispositions précitées, il est constant que les contrats auxquels il a souscrit ne comportaient pas l'engagement prévu par ces mêmes dispositions ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A, est fondé, en l'absence de la signature d'un engagement en ce sens, à invoquer les stipulations de son contrat applicables durant la période probatoire et à demander l'annulation de la décision en date du 15 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de résiliation de son contrat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 15 septembre 2008 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thomas A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 321718
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 321718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321718.20100531
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