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31/05/2010 | FRANCE | N°337584

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 31 mai 2010, 337584


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2010, présentée par le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX dont le siège se situe 16, rue Paul Souday - BP 1057 au Havre Cedex (76062) représenté par son représentant légal et agissant en tant que tuteur légal de M. Hacène ; le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de reco

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2010, présentée par le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX dont le siège se situe 16, rue Paul Souday - BP 1057 au Havre Cedex (76062) représenté par son représentant légal et agissant en tant que tuteur légal de M. Hacène ; le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 novembre 2005 du consul général de France à Annaba (Algérie), refusant un visa de long séjour à Mme Fellah épouse en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer un visa de long séjour à Mme dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie en raison de la durée de séparation du couple ayant des répercussions sur l'état de santé de M. et du projet des époux de fonder une famille ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle est entachée d'erreurs de faits dès lors qu'il est établi que le mariage est sincère au vu notamment des voyages de M. en Algérie, des témoignages de proches et de l'absence d'opposition à la transcription du mariage en France ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux du mariage ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants établissant le caractère frauduleux du mariage ; qu'en effet, l'union a été célébrée sans le consentement du conseil de famille et du tuteur, que même s'il a été régularisé, cela a eu lieu sans audition de l'épouse ni avis du médecin traitant du requérant ; que les seules attestations des proches et les cachets d'entrée et de sortie du territoire algérien des époux ne permettent pas d'établir la sincérité du mariage ; qu'en outre, le requérant a été inscrit deux fois au répertoire civil ; qu'ainsi, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, eu égard au caractère complaisant du mariage, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 18 mai 2010 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 27 mai 2010 à 12 heures ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 25 mai 2010, présenté pour le CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence, laquelle est caractérisée lorsque l'exécution de la décision dont la suspension est demandée porte à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour justifier que, sans attendre le jugement de la requête au fond, cette exécution soit suspendue ;

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que pour rejeter par sa décision du 29 octobre 2009 dont la suspension est demandée, le recours du centre Maurice BEGOUEN DEMEAUX, tuteur légal de M. Hacène , de nationalité française, contre la décision du consul général de France à Annaba refusant à Mme , de nationalité algérienne, la délivrance d'un visa en qualité de conjointe de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France met en cause la sincérité du mariage contracté par M. le 26 septembre 2005 en Algérie qui aurait été conclu dans le seul but de permettre l'établissement de Mme en France ; qu'il ne ressort ni des pièces versées au dossier ni des informations peu circonstanciées fournies à l'audience suffisamment d'éléments attestant d'une vie commune des époux avant comme depuis leur mariage il y a cinq ans ; qu'ainsi, alors même que la transcription de l'acte de mariage n'aurait pas été refusée et que le conseil de famille aurait régularisé le mariage devant le juge des tutelles du tribunal d'instance du Havre le 18 mai 2006, la réalité d'une intention sincère de vie matrimoniale entre Mme et son époux français ne peut être regardée comme suffisamment établie ; que, dans ces conditions, les moyens soulevés à l'encontre du refus de visa tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de visa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre Maurice BEGOUEN DEMEAUX pour M n'est pas fondé à demander la suspension du refus de visa qui a été opposé par la commission de recours ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions qu'il présente au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX tuteur de M. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CENTRE MAURICE BEGOUEN DEMEAUX et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 337584
Date de la décision : 31/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2010, n° 337584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337584.20100531
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